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04/07/1995 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juillet 1995, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Aa C demeurant au Centre Af A de Ngor à Dakar,
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître MBaye DIENG, Avocat à la Cour à Dakar
Ac Y à la Société Export 2000 demeurant à l'immeuble Ag Ab
Appartement N° 12, Avenue Ah Ae, Dakar Défendeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur les pourvois formés suivants déclarations souscrites au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 27 Décembre

1993 par Maître MBaye DIENG, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial régulier a...

A l'audience publique ordinaire du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Aa C demeurant au Centre Af A de Ngor à Dakar,
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître MBaye DIENG, Avocat à la Cour à Dakar
Ac Y à la Société Export 2000 demeurant à l'immeuble Ag Ab
Appartement N° 12, Avenue Ah Ae, Dakar Défendeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur les pourvois formés suivants déclarations souscrites au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 27 Décembre 1993 par Maître MBaye DIENG, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial régulier agissant au nom et pour le compte de Aa
C d'une part et par. Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour muni d'un
pouvoir spécial régulier agissant au nom et pour le compte de Ai Ac Y, d'autre part contre l'arrêt NO 691 du 20 Décembre 1993 rendu par la première chambre
correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Aa C et l'a condamné à payer à Ai Ac Y la somme de 1.768.029 francs à titre de dommages et intérêts et débouté celui-ci de sa demande
supplémentaire de dommages et intérêts ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad X, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
ATTENDU que les demandeurs, parties civiles dans l'instance où a été fendue la
décision .attaquée n'ont consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'ils doivent être déclarés déchus de leurs pourvois, par application des dispositions des
articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
B Aa C et Ai Ac Y déchus de leurs pourvois ;
LES CONDAMNE à l'amende et aux dépens.

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, président de chambre, PrésidentRapporteur ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad X, Auditeur représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 04/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-04;021 ?
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