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04/07/1995 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juillet 1995, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze.
1°) Le Ministère; Public
2°) Ad C transporteur demeurant à Pikine, Dakar faisant élection de domicile en
l'étude de Maîtres Doudou et Yérim THIAM, Avocats à la Cour à Dakar,
Demandeurs :
Michel OTTAVIANI, Président -Directeur de la Société SOTIBA SIMPAFRIC, Km 9,5 route de Rufisque, Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et
KANDJO, Avocats à la Cour à Dakar,
STATUANT sur le pourvoir formé suivant déclaration au greffe de la Cour d'Appel de D

akar le 10 Avril 1991par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour 'muni d'un pouvoir spécial agis...

A l'audience publique ordinaire du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt
quinze.
1°) Le Ministère; Public
2°) Ad C transporteur demeurant à Pikine, Dakar faisant élection de domicile en
l'étude de Maîtres Doudou et Yérim THIAM, Avocats à la Cour à Dakar,
Demandeurs :
Michel OTTAVIANI, Président -Directeur de la Société SOTIBA SIMPAFRIC, Km 9,5 route de Rufisque, Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et
KANDJO, Avocats à la Cour à Dakar,
STATUANT sur le pourvoir formé suivant déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 10 Avril 1991par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour 'muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Ad C, contre l'arrêt n° 152 du 10 avril 1991"
rendu par la 2éme Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel dont le dispositif est ainsi
conçu ;
"Constate que l'article 496 du Code de procédure pénal n'est que la reprise de l'article 200 de l'ancien Code d'Instruction criminelle sous le régime duquel la notion de jugement
interlocutoire mixte avait existé,
Dit qu'aucun élément de droit positif ne vient annihiler cette' notion de jugement
interlocutoire mixte ;
EN conséquence ;
B recevable l'appel interjeté par le sieur Michel OTTAVIANI et la Société générale de Banques au Sénégal contre ce jugement ;
CONSTATE que la règle "UnaVia electa " de l'article 5 du Code de procédure pénale ne
saurait recevoir application en l'état.
DIT que la procédure de citation directe ne peut entraîner un complément d'information avec désignation d'un juge pour y procéder ;
EN Conséquence
ANNULE le jugement dont est appel et évoquant au fond ; Dit que la preuve du délit de faux en écritures privées de Banque et usage n'est pas rapportée ;
RENVOIE le prévenu OTTAVIANI des fins de la poursuite sans peine ni dépens

MET la S.G.B.S. hors de cause
DEBOUTE la partie civile Ad C de toutes ses demandes,
fins et conclusions."
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation:
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère Public :
OUI Monsieur Ae Y Auditeur représentant le Ministère Public' en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
SUR 1a recevabilité en la forme du pourvoi de la partie civile ;
ATTENDU que les défendeurs soulèvent la déchéance et l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur a signifié son recours aux parties hors du délai de trois jours prévu à
l'article 76 de la loi organique sur la Cour Suprême et a produit, non pas une requête mais un mémoire qui, au surplus, n'indique pas le domicile des parties.
ATTENDU d'une part qu'aucune déchéance d'un pourvoi formé en temps utile n'est
prononcée pour le cas où la notification ou la signification à la partie adverse ne serait faite que postérieurement au délai indiqué par l'article 76 susvisé et d'autre part que la seule
dénomination mémoire ou requête de la pièce contenant les moyens de cassation de la partie civile ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son pourvoi ;
MAIS ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué a omis d'indiquer, dans la requête qu'il a produite, les noms et domiciles des parties ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 75 de la même loi
organique ;
SUR la recevabilité du pourvoi du Procureur général prés la Cour d'appel :
ATTENDU que les défendeurs font grief au Procureur général d'avoir formé son pourvoi le 12 avril 1991 contre un arrêt rendu le 10 avril 1991, de n'avoir pas présenté de moyens au
soutien dudit pourvoi dans le délai
de 10 jours et, au cas ;u il en aurait produits de ne les avoir pas signifiés aux parties adverses : ATTENDU que le pourvoi du Ministère Public, contrairement au pourvoi des autres parties, ne doit obéir, pour sa recevabilité, qu'a certaines dispositions des articles 72, 73, et 76 de la loi organique sur la Cour Suprême :
ATTENDU que la date du 12 avril 19.a1 'mentionnée dans la déclaration de pourvoi, procède d'une erreur matérielle évidente qui ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi que: bien que n'étant pas tenu,
à peine de sanction, de produire requête et de la signifier aux parties adverses, il a,
contrairement à ce qui est soutenu, produit un mémoire contenant ses moyens de cassation ; QUE, son pourvoi qui a satisfait à toutes les conditions exigées par la loi doit être déclaré
recevable ;
AU FOND
SUR le premier moyen, pris de la violation de l'article 496 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les appels du prévenu et du civilement responsable au motif que le jugement entrepris contient des dispositions définitives et des dispositions
avant dire droit et constitue un jugement interlocutoire mixte susceptible d'être frappé d'un
appel immédiat alors que le texte visé au moyen prohibe l'appel contre les jugements

préparatoires ou interlocutoires, statuant sur les incidents et exceptions,n'est ouvert qu'après le jugement définitif sur le fond et en même temps que lui :
ATTENDU qu'il appert de l'arrêt attaqué que Ad C al cité directement Michel
OTTAVIANI devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture de
commerce et de banque et usage de faux et la Société Général de Banques au Sénégal, son employeur, en qualité de civilement responsable : que le tribunal, par jugement en la date du 31 août 1989, al, d'une part, rejeté l'exception tirée de
la maxime "Una Via électa" soulevée par le prévenu et, d'outre part,
Ordonné un complément d'information et désigné le Président du Tribunal pour y procéder : qu'' Z et la Société Générale de Banques au Sénégal ont interjeté appel le 28
septembre 1989 contre ledit jugement ;
ATTENDU que pour déclarer les appels recevables, la Cour d'appel énonce qu'en
considération de la coexistence, dans le jugement, de dispositions définitives et de
dispositions avant dire droit, résultant de ce que le premier juge al, d'une part, reçu les
documents produits par la partie civile à' l'appui de Sa plainte et leur a accordé une certaine valeur probante et a d'autre part, ordonné un complément d'enquête, le jugement entrepris
constitue un jugement interlocutoire mixte susceptible d'être frappé d'un appel immédiat :
ATTENDU qu'en se déterminant par ces motifs alors que le fait pour le premier juge, d'une part, de recevoir les documents produits par la partie civile à l'appui de Sa plainte ne constitue pas une décision et encore moins une décision définitive et d'autre part, d'ordonner un
complément d'enquête qui ne préjuge en rien le fond du procès, la Cour d'appel al violé le texte visé au moyen ;
QUE dés lors la cassation est encourue sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
B Ad C déchu de son pourvoi ;
B recevable le pourvoi du Procureur Général prés de la Cour d'Appel ;
CASSE et annule l'arrêt du 10 avril 1991 rendu par la Cour d' Appel ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE que la procédure sera poursuivie pour le tribunal Correctionnel saisi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu 1 il sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés de Cour de Cassation ;
AINSI fat, jugé et prononcé parla Chambre Pénale en son
Audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mireille NDIA YE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent Arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 04/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-04;020 ?
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