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04/07/1995 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juillet 1995, 019


Texte (pseudonymisé)
019
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
233RG93

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar
24111993
N°530


Ac C


Ministère Public
Ak Ae Y


Ciré Clédor LY


An Y
EL Hadji DIOUF

Mme Mireille NDIAYE
Mr Cheikh Tidiane FAYE

04071995
Madame Mireille NDIAYE
Monsieur Ismaïla DIAGNE
Monsieur Hamet DIALLO
NDèye Macoura CISSE
A l'audience publique ordinaire du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ac C, née le … … … à …

, de Babacar et de Aa B Al, couturière
demeurant à Ouakam quartier Taglou, demanderesse :
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar...

019
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
233RG93

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar
24111993
N°530

Ac C

Ministère Public
Ak Ae Y

Ciré Clédor LY

An Y
EL Hadji DIOUF

Mme Mireille NDIAYE
Mr Cheikh Tidiane FAYE

04071995
Madame Mireille NDIAYE
Monsieur Ismaïla DIAGNE
Monsieur Hamet DIALLO
NDèye Macoura CISSE
A l'audience publique ordinaire du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ac C, née le … … … à …, de Babacar et de Aa B Al, couturière
demeurant à Ouakam quartier Taglou, demanderesse :
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar :
1°) Le Ministére Public
2°) Aj Ak Ae Y né en 1968 à
Tivaouane, de Am et Af A villa n' 2203 Ai Ag | :
Défendeurs :
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres An Y et El Hadji DIOUF, Avocats à la Cour à dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 29 Novembre 19ar Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial régulier,
agissant au nom et pour le compte de Ac C contre l'arrêt n° 530 du 24 novembre 1993 rendu par la
deuxième Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar qui a relaxé au bénéfice du doute Aj
Ae Y, prévenu de blessures involontaires et défaut de maîtrise.
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, président de Chambre, en son rapport ;
OUI Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour en ses observations orales ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Ad Z, Auditeur, représentant le Ministère
Public
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR la première et la deuxième branches du premier moyen et le quatrième moyen réunis, pris de la violation des articles 457 et 497 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer, en ce que l'arrêt
attaqué a omis de statuer sur les intérêts civils alors qu'aux termes des articles visés il en avait l'obligation et
alors que l'appel
du prévenu a porté sur l'action pénale et sur l'action Civile ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute Aj Ak Ae Y prévenu de blessures involontaires et défaut de maîtrise et n'a pas prononcé expressément sur les intérêts civils ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a répondu implicitement à la demande de réparation du
dommage qui résulte nécessairement de la décision sur l'action publique ;
QU'en effet, la demande de répartition trouve sa source dans l'infraction, que les juges d'appel qui ont, en
l'espèce, décidé que son existence n'est pas établie et ont relaxé le prévenu, ne sont pas tenus à peine de nullité de la décision, de statuer par une disposition explicite sur les intérêts civils alors surtout que la partie civile n'a pas demandé cette réparation dans les conditions fixées par l'article 457 du Cae de procédure pénale ;
SUR la troisième branche du premier moyen, pris de la violation de l'article 504 du Code de procédure pénale ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé le prévenu au bénéfice du doute sans statuer sur les intérêts civils, alors qu'aux termes de l'article visé, il ne pouvait que le renvoyer des fins de la poursuite :

MAIS ATTENDU que si la demanderesse vise l'article 504 du Code de procédure pénale, elle n'offre à juger aucun point de droit dès lors qu'en prononçant la relaxe du prévenu au bénéfice du doute, la Cour d'Appel l'a, par le fait même et par application des dispositions dudit article, renvoya des fins de la poursuite ;
QU'IL s'ensuit que la troisième branche du moyen doit être rejetée ;
SUR le deuxième moyen, pris de la contradiction de motifs en ce que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se
contredire, affirmer, d'une part, que la demanderesse a saisi le Procureur de la République d'une dénonciation des faits et, d'autre part, qu'elle n'a pas jugé nécessaire de saisir la justice et, enfin, qu'elle n'a agi que cinq mois après les faits ;

MAIS ATTENDU que les énonciations relevées au moyen doivent être rapprochées de celle par laquelle l'arrêt attaqué reproche à la victime de mena ces exécution de n'avoir pas saisi la Justice mises à "aussitôt" après la
commission de faits d'une grande gravité de façon à permettre leur reconstitution ;
QU'ainsi, la contradiction n'est qu'apparente et n'a pas affecté la pensée des juges ;
QU'IL s'ensuit que le moyen ne saurait être recueilli ;
SUR le troisième moyen pris de l'ultra petite en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le défendeur alors que son avocat a plaidé, en cause d'appel, la requalification des faits en blessures involontaires et la clémence de la Cour
d'appel
MAIS ATTENDU que les juridictions répressives sont indépendantes 'et libres de ne pas déférer aux
conclusions ou demandes des parties quelqu'elles soient: que n'excède pas ses pouvoirs, la juridiction qui a
prononcé une relaxe alors que le prévenu lui demandait une requalification des faits et implorait sa clémence ; QU'IL s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR le cinquième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a affirmé que "les personnes entendues n'étaient pas présentes au moment des faits alors que Ab Ah X était présent et a été entendu au cours de l'enquête de gendarmerie et par le premier juge, de même que Ao A, qui a été entendu en cause d'appel ;
VU l'article 472 du Code de procédure pénale ;
ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont que la contradiction de motifs équivaut à un
défaut de motifs ;
ATTENDU que pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute, l'arrêt attaqué se fonde notamment sur le fait que les personnes qui ont été entendues n'étaient pas présentes au moment des faits, objet de la poursuite ;
MAIS ATTENDU que ces énonciations sont en contradiction avec les constatations des procès-verbaux
auxquels l'arrêt attaqué se refére et avec les motifs du jugement entrepris ;
QU'en effet, si Ao A ou Awa DEME n'était pas présente au moment des faits, Ab Ah X a déclaré aux gendarmes ainsi qu'au premier juge avoir assisté à la dispute au cours de 1aqueale Aj Ak
Ae Y a menacé Ac C de la heurter avec son véhicule s'il la rencontrait sur la chaussée : que
quelques instants après, il a entendu, des cris et était retourné sur les lieux où il a vu Ac C allongée sur la chaussée, la jambe fracturée ;que ce témoignage qui confirmait les déclarations de la demanderesse a été
déterminant dans la déclaration de culpabilité du premier juge ;
QUE dès lors, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à SUR le moyen d'office, pris de la violation des
articles 472 et 504 du Code de procédure pénale: insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
VU lesdits articles ;
ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs: que les juges correctionnels ne peuvent prononcer une relaxe qu'en constatant dans leur
décision l'inexistence des éléments de l'infraction ou l'impossibilité de son imputation au prévenu :
ATTENDU que selon les juges du fond, Ac C a déposé plainte entre les mains du Procureur de 1a
République le 13 octobre 1992 contre Aj Ak Ae Y qui l'a heurtée et blessée avec un véhicule automobile qu'il conduisait et a joint à Sa plainte un certificat médical mentionnant une incapacité temporaire de travail de quatre mois ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel et relaxer Aj Ak Ae Y au bénéfice du doute, l'arrêt attaqué énonce que "les personnes qui ont été entendues n'étaient Pas présentes au
moment des faits ; que le premier jugea disqualifié le délit de blessures involontaires
en blessures volontaires, l'accident n'aYant Pas fait l'objet d'un constat que Ac C, victime de menaces qui ont été mises à exécution, n'a Pas saisi 1a Justice aussitôt après leur commission, que son inertie rendu 1a reconstitution des faits impossible et que les déclarations des parties sont contradictoires ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'elle aurait dû constater tous les faits de 1a cause nécessaire pour établir l'inexistence des éléments légaux des infractions, notamment, l'intention délictuelle sur laquelle s'est fondé le
premier juge pour procéder à 1a disqualification des faits, ou ceux qui rendent impossible leur imputation au
prévenu, 1a Cour d'appel n'a Pas donné de base légale à Sa décision;
CASSE et annule l'arrêt n°530 du 24 novembre 1993 rendu, par 1a Cour d'appel ;
REMFT, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être à nouveau statué conformément à 1a loi ;
LES RENVOIE devant 1a Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE 1a restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à 1a charge du Trésor Public ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale, en son laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 04/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-07-04;019 ?
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