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21/06/1995 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 1995, 82


Texte (pseudonymisé)
NOIR Oemba et le Sahel Sun Set
C/
Héritiers KEBE Ndiouga

BAIL - CONGE - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT - REPONSE DU BAILLEUR

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 82 DU 21 juin 1995

LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le deuxième moyen en sa première branche pris de la violation de l'article 597 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement validant le congé servi à Ab A et ordonnant son expulsion

, alors que la demande de renouvellement et de remboursement des constructions et aménagements n'a p...

NOIR Oemba et le Sahel Sun Set
C/
Héritiers KEBE Ndiouga

BAIL - CONGE - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT - REPONSE DU BAILLEUR

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 82 DU 21 juin 1995

LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le deuxième moyen en sa première branche pris de la violation de l'article 597 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement validant le congé servi à Ab A et ordonnant son expulsion, alors que la demande de renouvellement et de remboursement des constructions et aménagements n'a pas été suivie de refus de renouvellement de la part du bailleur, ce qui entraînait automatiquement le renouvellement du bail et l'acceptation du coût des travaux de construction et aménagements réalisés;
VU ledit article;
ATTENOU que selon ce texte, le bailleur est tenu de répondre dans les deux mois de la signification de la demande en renouvellement faute de quoi, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ;
ATTENOU que pour faire droit à la demande de validation du congé et d'expulsion du preneur, l'arrêt, après avoir rejeté les exceptions soulevées par Ab A et fondées sur les dispositions des articles 597, 600 et 609 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, retient «que la demande de renouvellement est non seulement postérieure à la demande en justice introduite par les héritiers mais aussi et surtout le jugement qui avait validé le congé rendu par défaut est antérieur à la demande de renouvellement de Ab A»;
ATTENOU qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la validation du congé n'est pas prévue par les textes régissant la matière et que d'autre part, Ab A qui avait fait sa demande de renouvellement dans le délai de l'article 594 pour l'avoir signifiée le 27-3-1991 avant l'expiration du congé fixée au 11-4-1991, n'avait pas reçu de réponse du bailleur dans le délai de l'arrêt 597, la Cour d'Appel a, non seulement violé les dispositions d'ordre public ci-dessus visées, mais surtout n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les autres; Casse et annule l'arrêt l'arrêt N°442 rendu le 29 Juillet 1994 entre les parties, par la Cour d'Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Prononce la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge des défendeurs.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Célina CISSÉ. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Aa B et B et Ac C YE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 21/06/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-21;82 ?
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