La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 1995, 81


Texte (pseudonymisé)
Hiers feu A Badaoui
C/
X Habib

BAIL - ETENDUE DE LA CHOSE LOUEE - TAUX DU LOYER -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 81 DU 21 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour suprême;

VU l'article 60 du Code de Procédure Civile;
Sur le premier moyen en sa première branche pris d'une absence de motifs en ce que la motivation de pure forme adoptée par la Cour d'Appel ne

peut suffir à asseoir juridiquement la décision rendue;

ATTENDU que pour infirmer le jugement du Tribunal Régional ...

Hiers feu A Badaoui
C/
X Habib

BAIL - ETENDUE DE LA CHOSE LOUEE - TAUX DU LOYER -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 81 DU 21 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour suprême;

VU l'article 60 du Code de Procédure Civile;
Sur le premier moyen en sa première branche pris d'une absence de motifs en ce que la motivation de pure forme adoptée par la Cour d'Appel ne peut suffir à asseoir juridiquement la décision rendue;

ATTENDU que pour infirmer le jugement du Tribunal Régional Hors classe de Dakar ayant condamné les héritiers Ac A à payer à Ab X la somme totale de 3.035.218 F au titre des rappels de loyer pour la période allant du 26 Mars 1983 au 31 Août 1985 plus les intérêts de droit à compter du 28 Février 1986, la Cour d'Appel énonce que c'est à bon droit que le sieur X réclame des arriérés de loyer depuis Janvier 1982 et qu'il convient de condamner les héritiers de A à lui payer la somme de 4.527.148 F à ce titre»;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant l'étendue de la chose louée contestée par le sieur A, alors que le premier juge se fondant sur un constat d'huissier daté du 26 Décembre 1983 duquel il ressortait que les compteurs d'électricité situés à l'étage et dans la boulangerie du rez de chaussée étaient au nom de Ac A, et sur un procès-verbal interpellatif du 28 Avril 1983 dans lequel il avait été déclaré que Ad A frère de Ac A a été occupant de l'appartement sis au premier étage, avait considéré que Ac A devait payer le nouveau taux de loyer de 174.872 F concernant tout l'immeuble depuis le 26 Mars 1983 date de l'ordonnance de fixation du taux de loyer jusqu'au 31 Août 1985 date de son départ, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ni sur les autres moyens; Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 16 Juin 1989 par la Cour d'Appel de Dakar;
Remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Condamne Ab X aux dépens.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Aa C et B et GENI et SANKALÉ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 21/06/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-21;81 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award