La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 1995, 80


Texte (pseudonymisé)
1°) A.G.S; 2°) B Aa
C/
SAKI NÉ Lassana

INTERETS DE DROIT - DECOMPTE - CONTESTATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 80 DU 21 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU qu'il résulte de la décision déférée qu'après règlement par les AGS du principal d'une condamnation prononcée par la Cour d'Appel par arrêt du 21 J

uillet 1988, une contestation est intervenue entre les parties sur le calcul des intérêts de droit; que la victime a évalué...

1°) A.G.S; 2°) B Aa
C/
SAKI NÉ Lassana

INTERETS DE DROIT - DECOMPTE - CONTESTATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 80 DU 21 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU qu'il résulte de la décision déférée qu'après règlement par les AGS du principal d'une condamnation prononcée par la Cour d'Appel par arrêt du 21 Juillet 1988, une contestation est intervenue entre les parties sur le calcul des intérêts de droit; que la victime a évalué ceux-ci à la somme de 231 347 F contestée par les AGS qui ont saisi le juge des référés en lui demandant de leur donner acte de leur offre de payer la somme de 212 318 F;
Sur le moyen unique pris de la contradiction de motifs :

ATTENDU qu'il est fait grief au Tribunal qui a estimé que rien n'autorise le juge des référés, sans aller au fond, de privilégier l'un ou l'autre mode de calcul des intérêts de droit échus», d'avoir ensuite ordonné la continuation des poursuites, ce qui équivaut à privilégier le décompte présenté par le sieur A et comportant une capitalisation;

MAIS ATTENDU que le Tribunal, qui a constaté l'existence et le bien-fondé de la demande de A en relevant que les AGS ont offert de payer la somme de 212.318 F sur celle de 231.347 F réclamée par A, et n'ont pas saisi le juge du fond pour la détermination du montant à payer, a seulement déduit de cette constatation que la continuation des poursuites devait être ordonnée;

ET ATTENDU que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux--ci en ont tirées;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par les Assurances Générales Sénégalaises contre le Jugement n° 1175 rendu en dernier ressort par le Tribunal Régional de Dakar;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Condamne les Assurances Générales sénégalais aux dépens.
Président : Mme Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Ab X, Y et SARR et Ac C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 21/06/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-21;80 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award