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21/06/1995 | SéNéGAL | N°083

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 1995, 083


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa Ah Ab, commerçant demeurant à la Rue Escarfait x Rue
Af Ad … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Kane, avocat à la Cour ;Demandeur ;ENTRE
Le sieur El Ac Ae B, commerçant demeurant à la rue Carnot n° 96 à Dakar ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 1995 par Me Ibrahima Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ah Ab contre l'arrêt n° 588 du 9 déce

mbre 1994 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur El Ac Ae B ;

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A l'audience publique du mercredi vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa Ah Ab, commerçant demeurant à la Rue Escarfait x Rue
Af Ad … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Kane, avocat à la Cour ;Demandeur ;ENTRE
Le sieur El Ac Ae B, commerçant demeurant à la rue Carnot n° 96 à Dakar ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 1995 par Me Ibrahima Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ah Ab contre l'arrêt n° 588 du 9 décembre 1994 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur El Ac Ae B ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour ce cassation ;
ATTENDU que le sieur Aa Ah Ab qui s'est pourvu en cassation n'a ni consigné
l'amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement, ni signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée il doit être déclaré déchu de son
A Aa Ah Ab déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ag C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083
Date de la décision : 21/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-21;083 ?
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