La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | SéNéGAL | N°082

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 1995, 082


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad Ax et le Sahel Sun Set, demeurant à Dakar, Boulevard Ae Af près Aw Ap Au, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bf et Ndoye, avocats à la Cour ;
Les héritiers de Bn Ac à savoir :
1° - La dame Bo Ab Ay A et ès-qualité de ses enfants mineurs, Avenue
Ai Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° - La dame Aa Bd, ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs, demeurant … Ai Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en

l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour ;
3° - La dame Ah Al ès-nom et ès-qualité ...

A l'audience publique du mercredi vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad Ax et le Sahel Sun Set, demeurant à Dakar, Boulevard Ae Af près Aw Ap Au, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bf et Ndoye, avocats à la Cour ;
Les héritiers de Bn Ac à savoir :
1° - La dame Bo Ab Ay A et ès-qualité de ses enfants mineurs, Avenue
Ai Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° - La dame Aa Bd, ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs, demeurant … Ai Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour ;
3° - La dame Ah Al ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs, Avenue Ai
Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour ;
4° - La dame Bj Am, … Ai Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour :
5° - Le sieur Bl Ac A et ès-qualité d'Héritier de Madame Ac née Ag
Ar Av, … Ai Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
6° - Les Héritiers de feu Madame Ac née Bh Bp, … Ai Bk,
Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour;
7°. - La dame Ak Az, … Ai Bk, Immeuble Ag Ar ayant ,élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour :
8° - Le sieur Bm Ac, … Ai Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye ; avocat à la Cour;
9° - Le sieur As Ac, … Ai Bk, Immeuble, Ag Ar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour :
10°- Le sieur Bc Bq Ac , demeurant à Dakar, Immeuble Ag Ar, … Ai Bk, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour:

11°- La dame Bf Aq Ac, … Ai Bk, Immeuble Ag Ar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour :
12° - Les héritiers de Madame Ac B Ar Av Bi Ac, Ao Ac, Bb
Ac, demeurant … Ai Bk … …. Anta, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour :
13° - Les mandataires des héritiers de Bn Ac à savoir El At Bl Ac,
An Bg Be, Bm Ac, demeurant à Dakar, Aj Ac,Immeuble Ag
Ar, … Ai Bk … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 août 1994 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ax et le Sahel Sun Set contre l'arrêt n° 442 du 29 juillet 1994 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Bn Ac :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et des droits d'enregistrement VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 29 août 1994 de Me Bernard
Saffibou, huissier de justice:
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye et tendant au rejet du pourvoi
VU le mémoire en réplique de Mes Ndoye et Ndoye ;
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ba C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche pris de la violation de l'article 597 du Code
des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement
validant le congé servi à Ad Ax et ordonnant son expulsion, alors que la demande de
renouvellement et de remboursement des constructions et aménagements n'a pas été suivie de refus de renouvellement de la part du bailleur, ce qui entraînait automatiquement le
renouvellement du bail et l'acceptation du coût des travaux de construction et aménagements réalisés ;
VU ledit article ;
ATTENDU que selon ce texte; le bailleur est tenu de répondre dans les deux mois de la
signification de la demande en renouvellement faute de 'quoi, il est réputé avoir accepté le
principe du renouvellement, du bail précédent ;
ATTENDU que pour faire droit à la demande" de validation du congé et expulsion du
preneur, l'arrêt, après avoir rejeté les exceptions soulevées par Ad Ax et fondées sur les dispositions des articles 597, 600 et 609 du Code des obligations civiles et commerciales,
retient "que la demande de renouvellement est non seulement postérieure à la demande en
justice introduite par les héritiers mais aussi et surtout le jugement qui avait validé le congé rendu par défaut est antérieur à la demande de renouvellement de Ad Ax"
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la validation du congé n'est pas prévue par les textes régissant la matière et que d'autre part, Ad Ax qui avait fait sa demande de renouvellement dans le délai de l'article 594 pour l'avoir signifiée le 27-3-91 avant l'expiration du congé fixée au 11-4-91, n'avait pas reçu de réponse du bailleur dans le délai de l'article
597, la Cour d'appel a, non seulement violé les dispositions d'ordre public ci-dessus visées,
mais surtout n'a pas donné de base légale à sa décision ;

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 442 rendu le 29 juillet 1994 entre les parties, par la Cour d'appel de Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ba C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082
Date de la décision : 21/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-21;082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award