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21/06/1995 | SéNéGAL | N°081

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 1995, 081


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les héritiers de feu Ao At à savoir :
Mesdames veuve Aq Ao At, Ap At, Am At, Ab At,
An At, Ak At, Ar At, Messieurs As At, Af At, Ad At, Aq At, Ac At, Aj At, demeurant tous à Dakar, Route de la Corniche Ouest prolongée angle Route de Ouakam, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ; Demandeurs ;
Le sieur Ag Ah, demeurant à Dakar, 6, Avenue Au Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ai et Sankalé, avocats à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le po

urvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 novem...

A l'audience publique du mercredi vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les héritiers de feu Ao At à savoir :
Mesdames veuve Aq Ao At, Ap At, Am At, Ab At,
An At, Ak At, Ar At, Messieurs As At, Af At, Ad At, Aq At, Ac At, Aj At, demeurant tous à Dakar, Route de la Corniche Ouest prolongée angle Route de Ouakam, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ; Demandeurs ;
Le sieur Ag Ah, demeurant à Dakar, 6, Avenue Au Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ai et Sankalé, avocats à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 novembre 1989 par les héritiers Ao At contre l'arrêt n° 765 du 16 juin 1989 les condamnant à payer au défendeur au pourvoi la somme de 4 527 148 F à titre de
loyer de janvier 1982 à août 1985 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 décembre 1989 de Me Bemard Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Mes Ai et Sankalé et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen en sa première branche pris d'une absence de motifs en ce que la
motivation de pure forme adoptée par la Cour d'appel ne peut suffire à asseoir juridiquement la décision rendue ;

ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal régional hors classe de Dakar ayant
condamné les héritiers Ao At à payer à Ag Ah la somme totale de 3 035
218 F au titre des rappels de loyers pour la période allant du 26 mars 1983 au 31 août 1985
plus les intérêts de droit à compter' du 28 février 1986, a Cour d'appel énonce "que Ci est à
bon droit que le sieur Ah réclame des arriérés de loyers depuis janvier 1982 et il
convient de condamne les héritiers de Omaïs à lui payer la somme de 4 527 148 F à ce titre"; ATTENDU qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif concernant l'étendue de la chose
louée contestée par le sieur Omaïs, alors que le premier juge se fondant .sur un constat
d'huissier daté du 26 décembre 1983 duquel il ressortait que les compteurs électriques situés à 11 étage et dans la boulangerie du rez-de-chaussée étaient au nom de Ao At, et sur un procès-verbal interpellatif du 28 avril 1983 dans lequel il avait été déclaré que Aq
At frère de Ao At a été occupant de l'appartement sis au premier étage, avait
considéré que Ao At devait payer le nouveau taux de loyer de 174 872 F concernant tout .1' immeuble depuis le 26 mars 1983 date de l'ordonnance de fixation du taux de loyer
jusqu'au 31 août 1985 date de son départ, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du
texte susvisé ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ni sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt rendu entre les parties le 16 juin 1989 par la Cour d1appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution que l'amende consignée ;
CONDAMNE Ag Ah aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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article 60 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081
Date de la décision : 21/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-21;081 ?
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