La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | SéNéGAL | N°080

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 1995, 080


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
1° La Compagnie d'Assurances Générales Ah dite AGS ayant son siége social à Dakar, 43, Avenue Af Ag … …, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ab et Sarr , avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Aa Ac, Transporteur demeurant à Kidira, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ab et Sarr, avocats à la Cour ;Demandeurs ;
Le sieur Ae Ai, Cultivateur, demeurant à Tambacounda, Camp Navétane,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUA

NT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 oc...

A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
1° La Compagnie d'Assurances Générales Ah dite AGS ayant son siége social à Dakar, 43, Avenue Af Ag … …, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ab et Sarr , avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Aa Ac, Transporteur demeurant à Kidira, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ab et Sarr, avocats à la Cour ;Demandeurs ;
Le sieur Ae Ai, Cultivateur, demeurant à Tambacounda, Camp Navétane,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 octobre 1989 par les Assurances Générales Sénégalaises et Aa Ac contre le jugement n° 1175 rendu le 24 mai 1989 par le tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant au sieur Ae Ai ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 novembre 1989 ;
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'il résulte de la décision déférée qu'après règlement par les AGS du principal d'une condamnation prononcée par la Cour d'appel par arrêt du 21 juillet 1988, une
contestation est intervenu entre les parties sur le calcul des intérêts de droit que la victime a évalué ceux-ci à la somme de 231 347 F contestée par les AGS qui ont saisi le juge des référés en lui demandant de leur donner acte de leur offre de payer la somme de 212 318 FJ

ATTENDU qu'il est fait grief au tribunal qui a estimé que "rien n'autorise le juge des référés, sans aller au fond, de privilégier l'un ou l'autre mode de calcul des intérêts de droit échus", d'avoir ensuite ordonné la continuation des poursuites, ce qui équivaut à privilégier le
décompte présenté par le sieur Ai et comportant une capitalisation ;
MAIS ATTENDU que le tribunal, qui a constaté l'existence et le bien- fondé de la demande de' Ai en relevant que les AGS ont offert de payer la somme de 212 318 F sur celle de 231 347 F réclamée par Ai, et n'ont pas saisi le juge du fond pour la détermination du
montant à payer, a seulement déduit de cette constatation que la continuation des poursuites devait être ordonnée ;
ET ATTENTU que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction
alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences
juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi formé par les Assurances Générales Sénégalaises contre le jugement n° 1175 rendu en dernier ressort par le tribunal régional de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE les Assurances Générales Sénégalaises aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 21/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-21;080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award