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07/06/1995 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 77


Texte (pseudonymisé)
SUAREZ Suzanne
C/
1°) S.G.B.S.; 2°) GUILLOT Jean Jacques

TIERCE OPPOSITION - RECEVABILITE - EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNUATE DES BIENS - SEPARATION DE CORPS -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 77 DU 7 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Sur le troisième moyen pris d'un manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a considéré que la dame Suarez ne pouvait attaquer l'arrêt du 24 Juillet 1987 par la voie de la

tierce opposition, estimant que ladite voie était réservée à des tiers et que la communauté de biens non l...

SUAREZ Suzanne
C/
1°) S.G.B.S.; 2°) GUILLOT Jean Jacques

TIERCE OPPOSITION - RECEVABILITE - EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNUATE DES BIENS - SEPARATION DE CORPS -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 77 DU 7 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Sur le troisième moyen pris d'un manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a considéré que la dame Suarez ne pouvait attaquer l'arrêt du 24 Juillet 1987 par la voie de la tierce opposition, estimant que ladite voie était réservée à des tiers et que la communauté de biens non liquidée ne pouvait servir de motif valable ;

ATTENDU que pour déclarer la dame SUAREZ irrecevable en sa tierce opposition, la Cour d'Appel énonce «qu'elle ne peut par cette voie de recours extraordinaire, remettre en cause les condamnations souverainement décidées et prononcées par les juges d'appel, la communauté de biens qui n'est pas liquidée ne pouvant servir de motif à la tierce opposition»;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la dame SUAREZ mariée le 31 Août 1961 sous le régime de la communauté de biens était séparée de corps par jugement du 22 Mai 1986, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'en effet d'abord, la séparation de corps a pour conséquence de faire cesser de façon complète l'autorité maritale et de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile; ensuite la dame SUAREZ n'a été ni partie ni représentée à l'arrêt attaqué; enfin cet arrêt a une incidence sur les biens de la communauté non partagée;
D'où il suit que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 724 rendu le 5 Juin 1990 par la Cour d'Appel de Dakar;
Remet, en conséquence. la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende;
Condamne le défendeur aux dépens.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandlaye NIANG. Avocat : Maitre KANJO.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 07/06/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;77 ?
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