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07/06/1995 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 75


Texte (pseudonymisé)
A Ab Ae
C/
1°) A.S.S.; 2°) Hiers SARR Mor

CHEQUE - MOYEN DE PAIEMENT - PROVISION - PREJUDICE - REPARATION - APPRECIATION DU JUGE DE FOND -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 75 DU 7 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance na 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi:

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'av

oir considéré que «le chèque moyen de paiement suppose une provision préalable et disponible, cette disponibilité devant...

A Ab Ae
C/
1°) A.S.S.; 2°) Hiers SARR Mor

CHEQUE - MOYEN DE PAIEMENT - PROVISION - PREJUDICE - REPARATION - APPRECIATION DU JUGE DE FOND -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 75 DU 7 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance na 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi:

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir considéré que «le chèque moyen de paiement suppose une provision préalable et disponible, cette disponibilité devant en assurer le paiement dès son émission, le jour de l'encaissement étant indifférent» ; alors que le requérant avait relevé en cause d'appel que la Sécurité Af avait fait preuve de négligence en tardant à présenter le chèque au paiement en violation du décret-loi du 30 Octobre 1935;

MAIS ATTENDU que si ce texte prévoit un délai de présentation du chèque, point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, il n'en demeure pas moins que la provision doit être disponible, quel que soit le jour de l'encaissement;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le 2è moyen tiré de la dénaturation des rapports contractuels;

ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas su déduire des rapports existant entre
le sieur A et la Sécurité Af, leur volonté de se situer hors du cadre de l'article 10 des conditions générales de la police d'assurances, alors que l'émission d'un chèque d'un million de francs qui couvrait largement la prime de tous les véhicules composant le parc du sieur A, suffisait à établir l'existence au profit de celui-ci d'un compte courant;

MAIS ATTENDU qu'il s'agit de faits affirmés par le requérant mais que la Cour d'Appel a rejetés après les avoir souverainement appréciés;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

Sur le 3è moyen tiré du défaut de motifs :

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir infirmé partiellement le jugement du 25 Mai
1988 en allouant à chaque collatéral de la victime Ac C la somme de 200 000 F sans avoir au préalable exige ou obtenu la preuve irréfutable «d'une douleur profonde et irrémédiable» et de n'avoir pas ainsi motivé sa décision ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel, pour indemniser les héritiers notamment les collatéraux, a relevé que la mort subite de DIA leur avait causé un préjudice matériel et moral qu'il convient de réparer; qu'il apparaît dès lors qu'elle a motivé sa décision;
Que ce moyen n'est également pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l'arrêt n° 90 rendu le 27 Janvier 1989 par la Cour d'Appel de Dakar;

Ordonne la confiscation de l'amende; Condamne le requérant aux dépens.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa B et Ad B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 07/06/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;75 ?
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