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07/06/1995 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 74


Texte (pseudonymisé)
FALL Aa Ab
C/
S.G.B.S.

RAPPORT D'EXPERTISE - VALEUR PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 74 DU 7 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que le requérant soutient qu'il a toujours soulevé la non communication par la Société Générale de Banques au Sénégal du billet à ordre, de la promesse d'hypothèque et des documents de caution personnelle qui lui ont été restitués;

MAIS ATTENDU qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces au

xquelles il se réfère que ce moyen ait été présenté devant les juges d'appel;
Que mélangé de fait et de droit il doit ...

FALL Aa Ab
C/
S.G.B.S.

RAPPORT D'EXPERTISE - VALEUR PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 74 DU 7 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que le requérant soutient qu'il a toujours soulevé la non communication par la Société Générale de Banques au Sénégal du billet à ordre, de la promesse d'hypothèque et des documents de caution personnelle qui lui ont été restitués;

MAIS ATTENDU qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces auxquelles il se réfère que ce moyen ait été présenté devant les juges d'appel;
Que mélangé de fait et de droit il doit être déclaré irrecevable;

Sur le 2è moyen tiré de la non authenticité du relevé de compte produit et de son insuffisance

ATTENDU que le requérant fait valoir que n'étant pas commerçant les actes qu'il a passés avec la SGBS ne sauraient être des actes de commerce, mais des actes mixtes;

Qu'ainsi la preuve n'est pas libre et le relevé de compte ne pourrait constituer qu'un commencement de preuve par écrit;

MAIS ATTENDU que tel qu'il est formulé, ce moyen ne fait aucun grief à la Cour et doit également être déclaré irrecevable; Sur le 3è moyen tiré du caractère simplement indicatif du rapport d'expertise et des insuffisances de celui déposé au Tribunal de Dakar:

MAIS ATTENDU que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise qui n'est soumis qu'au contrôle de la dénaturation; Qu'il apparaît ainsi que le moyen n'est également pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Aa Ab A contre l'arrêt n° 953 rendu le 28 Juillet 1989 par la Cour d'Appel de Dakar;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Condamne Aa Ab A aux dépens.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Célina CISSE. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître Oumar Ngalla NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 07/06/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;74 ?
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