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07/06/1995 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 73


Texte (pseudonymisé)
Cie Sénégalaise des Phosphates de Thiès
C/
C Aa

A B - ELEMENTS CONSTITUTIFS - RESPONSABLE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 73 DU 7 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que l'arrêt n'a pas indiqué sur quels éléments il se fondait pour confirmer le jugement aya

nt déclaré la Compagnie des Phosphates de Ab responsable de concurrence déloyale;

ATTENDU que pour confirmer le jugeme...

Cie Sénégalaise des Phosphates de Thiès
C/
C Aa

A B - ELEMENTS CONSTITUTIFS - RESPONSABLE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 73 DU 7 juin 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que l'arrêt n'a pas indiqué sur quels éléments il se fondait pour confirmer le jugement ayant déclaré la Compagnie des Phosphates de Ab responsable de concurrence déloyale;

ATTENDU que pour confirmer le jugement rendu le 21 Novembre 1984 par le Tribunal Régional de Thiès ayant déclaré que les agissements de la Compagnie de Ab dite CSPT étaient constitutifs de concurrence déloyale, les juges d'appel relèvent ccqu'i1 est constant qu'à l'examen des pièces du dossier, la Compagnie des phosphates de Ab a de façon consciente et continue, reçu et servi des clients étrangers à son entreprise, ce qui caractérise suffisamment la faute constitutive de concurrence déloyale» ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer ni analyser les pièces auxquelles elle se référait. la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 94 rendu le 31 Janvier 1986 par la Cour d'Appel de Dakar;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient, avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende;
Condamne le défendeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Célina CISSE. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Ousmane SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 07/06/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;73 ?
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