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07/06/1995 | SéNéGAL | N°079

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 079


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad Ag, demeurant à la villa n° 6, Hann Mariste à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour,
Le sieur Ac Ae, demeurant à Dakar, Aa Af, villa n° 7642 ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 février 1995 par Ad Ag à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 402 rendu le 15 juillet 1994 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige

l'oppo- sant à Ad Ag ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exé...

A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad Ag, demeurant à la villa n° 6, Hann Mariste à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour,
Le sieur Ac Ae, demeurant à Dakar, Aa Af, villa n° 7642 ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 février 1995 par Ad Ag à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 402 rendu le 15 juillet 1994 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'oppo- sant à Ad Ag ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 1er mars
1995;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ad Ag, ayant pour conseil Me Malick Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 27 février 1995 contre l'arrêt n° 402 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 juillet 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé le jugement rendu le 5 mai 1993 par le tribunal régional de Ab qui a condamné Mbutcho à payer à Blatho la somme de 7 000 000 F à titre de remboursement outre les intérêts dé droit et les frais à dater du
jugement;
MAIS ATTENDU que les arguments avancés le demandeur au soutien de son recours ne sont pas de nature à accréditer le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si le litige devait par la suite connaître un sort différent, et qu'en l'état de la procédure le moyen ne semble pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE 1a requête aux fins de sursis à 11exécution de l'arrêt n° 402 du 15 juillet 1994 ;
CONDAMNE Ad Ag aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 079
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;079 ?
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