A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ac Ab, demeurant à Dakar, Km 2,5, Route de Rufisque à Dakar; Demanderesse ;
1° - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social 19, Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour;
2° - Le sieur Ag Af Ae Aa Ad, domicilié au 3, Route des Marinas, Hann Plage à Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 juin 1994 par la dame Ac Ab à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 724 du 15 juin 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal et au sieur
Af Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et des droits
d'enregistrement;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date des 19 et 21 octobre 1994 ;
VU le mémoire en réponse de Me Kanjo et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;
OUI Madame Nicole DIA. Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG. Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 91-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée la dame Ac Ab ayant pour conseil Me Massokhna Kane a, postérieurement à un pourvoi formé le 18 octobre 1994 contre l'arrêt n° 724 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 juin 1990 saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré irrecevable la
tierce opposition par elle formée les 30 décembre et 2 janvier 1989 contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar le 24 juillet 1987 entre la SGBS et le sieur Ag Af Ad ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt n° 724 du 15 juin 1990 a été cassé par arrêt de la Cour de céans n° 77 du 7 juin 1995 que la requête de sursis à exécution est donc devenue sans
objet;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 724 rendu par la Cour d'appel le 15 juin 1990 ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le Greffier.