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07/06/1995 | SéNéGAL | N°077

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 077


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ac Ab, demeurant à Dakar, Km 3, Route de Rufisque à Dakar; Demanderesse ;
1° - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social 19, Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour
2° - Le sieur Ag Af Ae Aa Ad, domicilié au 3, Route des Marinas, Hann Plage à Dakar ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 1994 par la dame Ac Ab contre l'arrêt

n° 724 du 15 juin 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Sociét...

A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ac Ab, demeurant à Dakar, Km 3, Route de Rufisque à Dakar; Demanderesse ;
1° - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social 19, Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour
2° - Le sieur Ag Af Ae Aa Ad, domicilié au 3, Route des Marinas, Hann Plage à Dakar ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 1994 par la dame Ac Ab contre l'arrêt n° 724 du 15 juin 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal et au sieur Af Ad;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et des droits
d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 19 et 25 octobre 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse de Me Kanjo tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le troisième moyen pris d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel a considéré que la dame Suarez ne pouvait attaquer l'arrêt du 24 juillet 1987 par la voie de la tierce
opposition, estimant que ladite voie était réservée à des tiers et que la communauté de biens non liquidée ne pouvait servir de motif valable ;
ATTENDU que pour déclarer la dame Suarez irrecevable en sa tierce opposition, la Cour
d'appel énonce "qu'elle ne peut par cette voie de recours extraordinaire, remettre en cause les

condamnations souverainement décidées et prononcées par les juges d'appel, la communauté de biens qui n'est pas liquidée ne pouvant servir de motif à la tierce opposition" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la dame Suarez mariée le 31
août 1961 sous le régime de la communauté de biens était séparée de corps par jugement du 22 mai 1986, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'en effet d'abord,la séparation de corps a pour conséquence de faire cesser de façon complète l'autorité maritale et de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile ; ensuite la dame Suarez n'a été ni partie ni représentée à l'arrêt attaqué enfin cet arrêt a une incidence sur les biens de la
communauté non partagée ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 724 rendu le 5 juin 1990 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 077
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;077 ?
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