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07/06/1995 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa Ab Ad, Transporteur, demeurant à la villa n° 75B Patte d'Oie Builders, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la
Cour ;Demandeur ;ENTRE
1° - Les Assurances "Sécurité Sénégalaise", siége social rue Aristide Le Dantec x Pierre Million à Dakar
2° - Les Héritiers de Mor Sarr, demeurant tous à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe d

e la Cour
suprême le 23 juin 1989 par le sieur Aa Ab Ad contre l'arrêt n° 90 rendu le 2...

A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Aa Ab Ad, Transporteur, demeurant à la villa n° 75B Patte d'Oie Builders, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la
Cour ;Demandeur ;ENTRE
1° - Les Assurances "Sécurité Sénégalaise", siége social rue Aristide Le Dantec x Pierre Million à Dakar
2° - Les Héritiers de Mor Sarr, demeurant tous à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 23 juin 1989 par le sieur Aa Ab Ad contre l'arrêt n° 90 rendu le 27 janvier 1989 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar;
Vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 23 juin 1989 de Me
Bernard Sambou, huissier de Justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye Niang , Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir considéré que "le chèque moyen de paiement suppose une provision préalable et disponible, cette disponibilité devant en assurer le paiement dès son émission, le jour de l'encaissement étant indifférent" alors que le
requérant avait relevé en cause d'appel que la Sécurité sénégalaise avait fait preuve de négli- gence en tardant à présenter le chèque au paiement en violation du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

MAIS ATTENDU que si ce texte prévoit un délai de présentation du chèque, point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, il n'en demeure pas moins que la provision doit être disponible, quel que soit le jour de l'encaissement ;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 2°" tiré de la dénaturation des rapports contractuels :
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas su déduire des rapports existant entre le sieur Mbacké et la Sécurité sénégalaise, leur volonté de se situer hors du cadre de
l'article la des conditions générales de la police d'assurances, alors que l'émission d'un chèque d'un million de francs qui couvrait largement la prime de tous les véhicules composant le parc du sieur Mbacké, suffisait à établir l'existence au profit de celui-ci d'un compte courant
MAIS ATTENDU qu'il s'agit de faits affirmés par le requérant mais que la Cour d'appel a
rejetés après les avoir souverainement appréciés ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir infirmé partiellement le jugement du 25 mai 1988 en allouant à chaque collatéral de la victime Ae Ac la somme de 200 000 F sans avoir au préalable exigé ou obtenu la preuve irréfutable "d'une douleur profonde et
irrémédiable" et de n'avoir pas ainsi motivé sa décision ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, pour indemniser les héritiers notamment les
collatéraux, a relevé que la mort subite de Dia leur avait causé un préjudice matériel et moral qu'il convient de réparer qu'il apparaît dès lors qu'elle a motivé sa décision ;
Que ce moyen n'est également pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par Aa Ab Ad contre l'arrêt n° 90 rendu le 27janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ;
qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapport ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;075 ?
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