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07/06/1995 | SéNéGAL | N°074

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 074


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad Ab Aa, demeurant à Dakar, villa n° 17 Parc à Mazout, ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social 19, Avenue Roume à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 octobre 1989 par Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab Aa contre l'arrêt n° 953 du 12 octobre 1989 d

e la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banq...

A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad Ab Aa, demeurant à Dakar, villa n° 17 Parc à Mazout, ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social 19, Avenue Roume à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 octobre 1989 par Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab Aa contre l'arrêt n° 953 du 12 octobre 1989 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 octobre 1989 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de Justice ;

OUI Mme Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême :
Sur le 1" moyen tiré de l'absence de communication de pièces au sens de l'arrêt 126 du code de procédure civile ;
ATTENDU que le requérant soutient qu'il a toujours soulevé la non communication par la
Société Générale de Banques au Sénégal du billet à ordre, de la promesse d'hypothèque et des documents de caution personnelle qui lui ont été restitués ;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces auxquelles il se réfère que ce
moyen ait été présenté devant les juges d'appel ;
Que mélangé de fait et de droit il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le 2é moyen tiré de la non authenticité du relevé de compte produit et de non insuffisance;

ATTENDU que le requérant fait valoir que n'étant pas commerçant les actes qu'il a passés avec la SGBS ne sauraient être des actes de commerce, mais des actes mixtes ;
QU'AINSI la preuve n'est pas libre et le relevé de compte ne pourrait constituer qu'un
commencement de preuve par écrit ;
MAIS ATTENDU que tel qu'il est formulé, ce moyen ne fait aucun grief à la Cour et doit également être déclaré irrecevable ;
Sur le 3è moyen du tiré du caractère simplement indicatif du rapport d'expertise et des
insuffisances de celui déposé au tribunal de Dakar ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise qui n'est soumis qu'au contrôle de la dénaturation ;
QU'IL apparaît ainsi que le moyen n'est également pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par Ad Ab Aa contre l'arrêt n° 953 rendu le 28 juillet 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE Ad Ab Aa aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;074 ?
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