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07/06/1995 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba, siège social 47, Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sarr, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ac Ad, propriétaire du Ranch de Ab, demeurant audit Ranch sis Ab, région de Thiès ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 octobre 1986 par Me Ousmane Sarr, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Sénégalai

se des Phosphates de Taïba contre l'arrêt n° 94 du 31
janvier 1986 de la Cour d'a...

A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba, siège social 47, Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sarr, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ac Ad, propriétaire du Ranch de Ab, demeurant audit Ranch sis Ab, région de Thiès ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 octobre 1986 par Me Ousmane Sarr, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba contre l'arrêt n° 94 du 31
janvier 1986 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ad :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 novembre 1986 de Me
Mamadou Guèye, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême :
Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que l'arrêt nia pas indiqué sur quels éléments il se fondait pour confirmer le jugement ayant déclaré la Compagnie des
Phosphates de Taïba responsable de concurrence déloyale ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement rendu le 21 novembre 1984 par le tribunal
régional de Thiès ayant déclaré que les agissements de la Compagnie des Phosphates de Aa dite CSPT étaient constitutifs de concurrence déloyale, les juges d'appel relèvent "qu'il est
constant qu'à l'examen des pièces du dossier, la Compagnie des Phosphates de Taïba a de
façon consciente et continue, reçu et servi des clients étrangers à son entreprise, ce qui
caractérise suffisamment la faute constitutive de concurrence déloyale" ;

QU'EN se déterminant ainsi, sans les pièces auxquelles elle se référait, donné de base légale à sa décision ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE et annule l'arrêt n° 94 rendu le 31 janvier 1986 par la Cour d'appel de Dakar remet,en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;073 ?
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