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07/06/1995 | SéNéGAL | N°072

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 1995, 072


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ae Aa, Directrice du Jardin d'Enfants Keur Gouneyi, demeu- rant rue C x 6 Point E, ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la
Cour;
La dame Ad Af, demeurant Ag Ac Ab, parcelle n° 1265 à Dakar;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 novembre 1989 par Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ae Aa contre le jugement n° 1760 du 19 juillet 1989 rendu pa

r le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l'opposant à la dam...

A l'audience publique du mercredi sept juin mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ae Aa, Directrice du Jardin d'Enfants Keur Gouneyi, demeu- rant rue C x 6 Point E, ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la
Cour;
La dame Ad Af, demeurant Ag Ac Ab, parcelle n° 1265 à Dakar;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 novembre 1989 par Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ae Aa contre le jugement n° 1760 du 19 juillet 1989 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ad Af ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 5 décembre 1989 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice;

OUI Mme Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 210 et 230 ter du Code du travail en ce que le tribunal a admis que le travailleur muni d'un jugement et qui n'a pas
obtenu l'exécution amiable pouvait recourir directement au service d'un huissier;
ATTENDU que selon l'article 210 du Code du travail "lorsque le jugement est exécutoire et que le travailleur gagnant ne peut obtenir l'exécution amiable de la décision intervenue, il
demande au Président de faire apposer la formule exécutoire sur la copie qui lui a été délivrée et de commettre un huissier pour poursuivre l'exécution forcée aux frais de l'employeur" et que l'article 230 ter dudit Code dispose "les dispositions du Code de procédure civile seront

en outre appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au présent Code ou aux
règlements pris pour son application" ;
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal départemental de Dakar ayant ordonné la discontinuation des poursuites engagées par Ad Af ancienne employée du jardin d'enfants "Keur Gouneyi" afin d'obtenir paiement de diverses sommes
d'argent à elle allouées par un jugement du tribunal du travail, le juge d'appel énonce "que la possibilité offerte par l'article 210 ‘ayant été édicté dans l'intérêt du travailleur, ce dernier n'est pas tenu de s'y conformer s'il pense détenir les voies et moyens de parvenir à une exécution sans délai de sa décision en usant de la procédure prévue dans le cadre plus général du Code de procédure civile" ;
QU'EN statuant ainsi, alors que ledit article ne peut dispenser le travailleur de satisfaire aux exigences de l'article 353 du Code de procédure civile relatives à l'exécution forcée des
jugements et actes, le tribunal a violé les textes visés au moyen ;
CASSE et annule le jugement n° 1760 du 19 juillet 1989 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autrement composé ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant et matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mme Célina CISSE, Conseiller;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-07;072 ?
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