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05/06/1995 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juin 1995, 104


Texte (pseudonymisé)
DIAKHA TE Ab Ac
C/
1) A Christophe; 2) - A.G.S

POURVOI - PREJUDICE - REPARATION ETENDUE ET MONTANT - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 104, du 5 juin 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que la signification a été faite au sieur A, à parquet; que la preuve n'étant pas rapportée au dossier qu'il ait été effectivement tou

ché par cette formalité, le requérant doit être déclaré déchu de son recours en tant que dirigé contre ce défendeur...

DIAKHA TE Ab Ac
C/
1) A Christophe; 2) - A.G.S

POURVOI - PREJUDICE - REPARATION ETENDUE ET MONTANT - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 104, du 5 juin 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que la signification a été faite au sieur A, à parquet; que la preuve n'étant pas rapportée au dossier qu'il ait été effectivement touché par cette formalité, le requérant doit être déclaré déchu de son recours en tant que dirigé contre ce défendeur;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause;

A TTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir débouté DIAKHA TÉ de sa demande au titre du préjudice d'immobilisation pour cause de nouveauté alors que ladite demande avait déjà été soumise a un premier juge; MAIS ATTENDU que pour décider comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a surtout considéré que la demande n'était pas «pleinement justifiée»;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen tiré de l'insuffisance des motifs et de la violation de l'article 134 du Code
des Obligations Civiles et Commerciales;

ATTENDU qu'il est reproché à fa Cour d'Appel d'avoir rejeté la demande de DIAKHA TÉ relative au préjudice scolaire, au motif que ce chef de préjudice a déjà été réparé dans J'incapacité temporaire totale, alors qu'il devait l'être de façon distincte;

MAIS ATTENDU que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice et le montant de la réparation; qu'en l'espèce pour fixer celui-ci, ils ont tenu compte de la perte d'une année universitaire et par suite légalement justifié leur décision; D'où il suit que le moyen n'est également pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le requérant déchu de son recours en tant que dirigé contre Ad A; Rejette le pourvoi en tant que dirigé contre les Assurances Générales Sénégalaises; Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Célina CISSÉ. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa B et Associés SARR;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 05/06/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-05;104 ?
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