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05/06/1995 | SéNéGAL | N°086

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juin 1995, 086


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
La Banque Internationale pour l'Afrique Ag Aa dite BIAO-Sénégal Siége social Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés
Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ad Af, demeurant à Dakar villa n° 4469, Amitié II à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Mamadou La, avocat à la Cour ; défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 août 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Co

ur, agissant au nom et pour le compte de la BIAO contre l'arrêt n° 421 du 23 mars 1990 ...

A l'audience publique du mercredi cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quinze
La Banque Internationale pour l'Afrique Ag Aa dite BIAO-Sénégal Siége social Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés
Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ad Af, demeurant à Dakar villa n° 4469, Amitié II à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Mamadou La, avocat à la Cour ; défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 août 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BIAO contre l'arrêt n° 421 du 23 mars 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Af ;
VU Le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 septembre 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ad Af et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant lai organique sur la Cour suprême
ATTENDU selon l'arrêt déféré ,que par jugement du 16 août 1985, le tribunal régional de
Dakar a condamné le sieur Ad Af à payer la somme de 36 676 000 F à la BIAO ; que sur appel de cette décision, la Cour a pris un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise et
désignant l'expert Ab Ae Ac pour y procéder avec mission de calculer le
montant des agios et intérêts générés par le prêt; que par l'arrêt attaqué, elle a homologué le rapport et infirmé le jugement entrepris, déboutant la BIAO de toutes Ses demandes, fins et conclusions;

Sur le premier moyen pris d'une contradiction de motifs et de la violation des articles 12, 16 et 32 du Code des obligations civiles et commerciales, en Ce que la Cour d'appel a, dans l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 1986, retenu que la BIAO avait prêté au total la somme de 14 000 000 F au sieur Ad Af et par l'arrêt définitif, du 23 mars 1990, homologué un rapport qui ne prenait en compte, pour le calcul du montant des intérêts, qu'une somme de la 000 000 F alors que dans une lettre du 1er juillet 1980; Baha Sané reconnaissait expressément la
rallonge de 4 000 000 F accordée par la BIAO ;
MAIS ATTENDU que d'une part. l'arrêt avant dire droit n'est pas déféré à la Cour: d'autre part les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve qui leur son soumis ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris d'une dénaturation des faits et d'une absence 'de motifs en ce que;
au lieu de vérifier le bien fondé des griefs invoqués par la BIAO qui dans ses conclusions
d'appel reprochait à l' expert d'avoir pris pour des remboursements des retraits effectués par le sieur Ad Af sur son compte, en utilisation du crédit, et d'avoir affirmé que ce dernier avait remboursé entre le 30 novembre 1977 et le 31 juillet 1978 la somme de 18 194 783 F alors
que dans sa lettre du 1er juillet 1980 Ad Af reconnaissait expressément n'avoir pas encore commencé les remboursements, la Cour d'appel s'est limitée à affirmer qu'il est inconcevable que ces griefs soient fondés ;
MAIS ATTENDU que les numéros des chèques produits devant la Cour de céans ne
correspondent pas à ceux des chèques pris en considération par l'expert dans son rapport et
qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que la lettre du 1er juillet 1980 dont fait état la
requérante ait été produite devant la Cour d'appel ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE la société requérante aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant, en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Mes sieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
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articles 12, 16 et 32 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 086
Date de la décision : 05/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-06-05;086 ?
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