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27/05/1995 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 mai 1995, 68


Texte (pseudonymisé)
SEN IMPRIMERIE
C/
SOW Amadou

DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE (NON) - REJET - MANQUE DE BASE LEGALE (NON) - REJET

GARDIEN LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR SANS QUE LE MOTIF DE LA RUPTURE OU CONTRAT LUI AIT ETE NOTIFIE PAR ECRIT - LE TRIBUNAL DECLARE LE LICENCIEMENT ABUSIF MAIS DEBOUTE LE TRAVAILLEUR DE TOUS SES AUTRES CHEFS DE DEMANDE PAR ABSENCE DE JUSTIFICATIONS - LA COUR CONFIRME LA DECISION SUR LE CARACTERE OU LICENCIEMENT MAIS INFIRME POUR LE SURPLUS.

Chambre Sociale

ARRET N° 68 DU 27 Mai 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré c

onformément à la loi;

Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause et d'une ins...

SEN IMPRIMERIE
C/
SOW Amadou

DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE (NON) - REJET - MANQUE DE BASE LEGALE (NON) - REJET

GARDIEN LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR SANS QUE LE MOTIF DE LA RUPTURE OU CONTRAT LUI AIT ETE NOTIFIE PAR ECRIT - LE TRIBUNAL DECLARE LE LICENCIEMENT ABUSIF MAIS DEBOUTE LE TRAVAILLEUR DE TOUS SES AUTRES CHEFS DE DEMANDE PAR ABSENCE DE JUSTIFICATIONS - LA COUR CONFIRME LA DECISION SUR LE CARACTERE OU LICENCIEMENT MAIS INFIRME POUR LE SURPLUS.

Chambre Sociale

ARRET N° 68 DU 27 Mai 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause et d'une insuffisance de motifs;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Amadou SOW soutenant qu'il avait été engagé par la SEN IMPRIMERIE le 7 mai 1977 en qualité de gardien mais ensuite occupé les fonctions de chauffeur sans bénéficier ni du repos hebdomadaire ni des jours fériés ni de congés effectifs, fit attraire son employeur devant le Tribunal du Travail pour solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses autres indemnités au motif qu'il avait été licencié le 28 septembre 1990 sans que le motif de la rupture du contrat lui ait été notifié par écrit ; que le premier juge ayant déclaré le licenciement abusif mais débouté SOW de tous ses autres chefs de demande pour absence de justification, cette décision fut confirmée en appel sur le caractère du licenciement et infirmée pour le surplus;

ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 1988 au 28 septembre 1990 alors que le travailleur n'avait produit aux débats aucun document probant et alors qu'au contraire l'ex-employeur soutenait qu'il avait eu à employer SOW simplement à titre occasionnel à des périodes discontinues pour une durée inférieure à 3 mois ;

MAIS ATTENDU qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 32 du Code du Travail et 11 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, il apparaît que les contrats de travail sont passés librement dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter, que la preuve de l'existence de ces contrats peut être rapportée par tous moyens mais qu'en l'absence d'un écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée et l'engagement du travailleur est considéré comme définitif dès le jour de l'embauche;

ATTENDU que conformément à ces principes, en se fondant sur la note de service délivrée à SOW par SEN IMPRIMERIE le 20 août 1987, sur la carte portant le cachet et la signature de la Direction et délivrée le 25 novembre 1989 au chauffeur SOW et enfin sur une attestation d'emploi également rédigée sur papier avec en-tête de SEN-IMPRIMERIE, signée par le Directeur avec le cachet de ladite entreprise, la Cour d'Appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les reproches qui lui sont faits par la demanderesse;

- Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le 2ième moyen tiré d'un manque de base légale;

ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir fait droit aux demandes de SOW relatives au salaire de septembre 1990, à la prime de transport, aux indemnités de préavis et de licenciement et aux indemnités de cherté de vie et de congés payés, alors qu'il n'existe aucune preuve de ce que la Société demanderesse serait débitrice de ces droits;

MAIS ATTENDU qu'après avoir très justement rappelé que la non-production par l'employeur des bulle-tins de salaires fait présumer de manière irréfragable le non-paiement du salaire et de ses accessoires, la Cour d'Appel a pu faire droit aux demandes de SOW relatives au salaire, aux congés payés et à l'indemnité de cherté de vie et dire en outre que la prime de transport était due au travailleur domicilié à Diamaguène selon les mentions mêmes de la carte délivrée par la Sté SEN IMPRIMERIE, elle-même établie au 64 de la rue BLANCHOT à Dakar;

Qu'enfin en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, après avoir estimé que les relations contractuelles entre les parties avaient été rompues de manière abusive par l'employeur, la Cour d'Appel a également à bon droit, alloué au travailleur les indemnités de rupture réclamées;
Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 253 rendu le 21 juin 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: Maîtres A Ac Aa; B Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 27/05/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-27;68 ?
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