NOUVELLECXC "A"
C/
Madame B Aa
MANQUE DE BASE LEGALE POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON) - REJET
EMPLOYE LICENCIE POUR MOTIF NE FIGURANT PAS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT (PERTE DE CONFIANCE) ET AUTRES FAITS NON ETABLIS _ LA COUR D'APPEL CONSIDERE LE LICENCIEMENT ABUSIF ET ALLOUE A L'EMPLOYE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DES RELATIONS DE TRAVAIL
Chambre Sociale
ARRET N° 65 DU 27 Mai 1998
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré du manque de base légale pour insuffisance de motifs ou dénaturation des faits;
ATTENDU que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué qui l'a condamnée au paiement de dommages intérêts à la dame Aa B pour licenciement abusif, d'avoir considéré que la perte de confiance invoquée par l'employeur ne figurait pas dans la lettre de licenciement, que l'employeur n'a jamais rapporté la preuve que la dame B avait refusé de présenter les documents comptables demandés et que le détournement allégué dans la lettre de licenciement n'a pas été établi puisque la plainte de l'employeur a abouti à une relaxe pure et simple, alors que le motif tiré de l'absence de preuve du détournement de fonds ainsi que celle du refus de représenter les pièces comptables est manifestement insuffisant, la Cour n'ayant pas cru devoir organiser l'enquête demandée par la NouvelleCXC "A" et alors que la perte de confiance invoquée ne pouvait l'être dans la lettre de licenciement puisqu'à la date de celle-ci l'employeur n'était pas encore informé de toutes les manouvres déployées par l'employée pour masquer le détournement dont elle s'était rendue coupable;
MAIS ATTENDU qu'en vertu de l'article 51 alinéa 1 du Code du Travail, le juge n'a pas l'obligation d'ordonner une enquête s'il trouve dans le dossier et les débats des éléments suffisants de nature à emporter sa conviction; que d'autre part les motifs du licenciement devant figurer dans la lettre de licenciement, le débat est circonscrit autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge et aux parties de leur en ajouter d'autres et ce, en application de l'article 47 paragraphe 3 du même Code;
- Que compte tenu de ces principes, après avoir relevé que la perte de confiance invoquée par l'employeur ne figurait pas dans la lettre de licenciement, constaté l'absence de preuve du refus opposé par l'employée à la demande de représentation des documents comptables et relevé enfin que la plainte déposée par l'employeur pour détournement de fonds avait abouti à la relaxe pure et simple de la dame B, la Cour d'Appel a pu déclarer le licenciement abusif et ce, sans organiser une enquête qui, au demeurant, n'avait pas été demandée par la NouvelleCXC "A" ;
- D'où il suit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 398 rendu le 14 novembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: Maîtres DIOP Cheikh Amado; FAYE et SALL