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20/05/1995 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 mai 1995, 140


Texte (pseudonymisé)
THIAM Adama et A Ac
Ad/
A Ae

POURVOI - DEFAUT DE CONCLUSIONS D'INSTANCE ET D'APPEL - INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON)

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 140 du 20 mai 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

ATTENDU que par la décision déférée, le Tribunal Régional de Diourbel a confirmé l'ordonnance rendue le 20 juin 1995 par le juge des référés de Mbacké ayant ordonné l'expulsion de Aa A et Ac A de la maison ob

jet du litige;

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale et absence de motifs en ce que pour confirmer l'...

THIAM Adama et A Ac
Ad/
A Ae

POURVOI - DEFAUT DE CONCLUSIONS D'INSTANCE ET D'APPEL - INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON)

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 140 du 20 mai 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

ATTENDU que par la décision déférée, le Tribunal Régional de Diourbel a confirmé l'ordonnance rendue le 20 juin 1995 par le juge des référés de Mbacké ayant ordonné l'expulsion de Aa A et Ac A de la maison objet du litige;

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale et absence de motifs en ce que pour confirmer l'expulsion des requérants, le Tribunal régional de Diourbel s'est borné à énoncer que les appelants n'ont pas conclu pour soutenir leur appel, alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ;

MAIS attendu que les demandeurs au pourvoi qui n'avaient pas conclu en première instance n'ont invo-qué en appel aucun grief contre la décision rendue;

Que la motivation du juge d'appel est donc suffisante;

Sur le second moyen tiré de la violation de la règle de droit et fausse interprétation de la loi, notamment des articles 252,247 et 73 du Code de Procédure Civile, 555 du Code Civil, 465 du Code de la Famille, 21 et 6 du Code de Procédure Civile;

MAIS attendu que les requérants n'ayant pas conclu à l'appui de leur appel, les moyens aujourd'hui invoqués n'ont pas été présentés au juge du second degré;

Qu'ils sont nouveaux et par suite irrecevables;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa A et Ac A ;

Les condamne aux dépens ;

Président: Madame DIA Nicole Rapporteur: Madame CISSE Célina Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: B Ab CMaître); NDIAYE Dioma (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 20/05/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-20;140 ?
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