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19/05/1995 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mai 1995, 36


Texte (pseudonymisé)
A Ab
C/
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT LEGITIME - PERTE DE CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre Sociale

ARRET N° 36 DU 19 Mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt en date du 2 Juillet 1991, et par lequel la Cour d'Appel a débouté Ab A de la demande en paiement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, confirmant le jugeme

nt attaqué pour le surplus, le demandeur au pourvoi, Ab A, représenté par son conseil Me Moustapha NDOYE, s...

A Ab
C/
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT LEGITIME - PERTE DE CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Chambre Sociale

ARRET N° 36 DU 19 Mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt en date du 2 Juillet 1991, et par lequel la Cour d'Appel a débouté Ab A de la demande en paiement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, confirmant le jugement attaqué pour le surplus, le demandeur au pourvoi, Ab A, représenté par son conseil Me Moustapha NDOYE, soulève quatre moyens qu'il convient d'examiner successivement;

ATTENDU que par le premier et le deuxième moyens il est fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir insuffisamment apprécié les faits et renversé la charge de la preuve, en ce que la Cour s'est abstenue de se prononcer sur leur imputabilité à A et a justifié le licenciement sans que l'employeur ait rapporté la preuve des faits reprochés à DIOUF en violation de l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail.

MAIS ATTENDU que l'appréciation des faits relève du pouvoir souverain du juge du fond et que celui-ci, en analysant les faits et en retenant que A a commis une mauvaise tenue de la caisse ainsi que des surcharges révélées par une vérification d'Inspection à laquelle il a été procédé du 28 Août au 30 Septembre 1989, caractéristiques de la mauvaise manière de servir et de la perte de confiance de l'employeur, la Cour a parfaitement motivé sa décision et n'a pas renversé la charge de la preuve;
D'où il suit que les deux premiers moyens réunis ne sont pas fondés;

ATTENDU que le requérant, dans son troisième moyen, fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir dénaturé les faits en fondant sa décision sur la mauvaise tenue de caisse et les surcharges révélées par les vérifications 'alors qu'en réalité, l'employeur reprochait à DIOUF le détournement de la somme de 4.250.000 Frs dans ses conclusions principales du 15 Août 1991 ;

MAIS ATTENDU qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement du 25 Octobre 1989, base du litige, retient comme motifs du licenciement, non pas le détournement mais la mauvaise manière de servir et la perte de confiance, accusations étayées, par un rapport de vérification, d'où il suit qu'en retenant cette base, le juge du fond n'a pas dénaturé les faits; le moyen n'est pas fondé;

ATTENDU que le quatrième moyen est tiré de la violation de l'article 129 du Code du travail en ce que le juge d'appel a admis le principe de la compensation des sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement de préavis et de congés, alors que la créance de l'employeur n'est ni certaine, ni liquide et exigible et n'a pas non plus fait l'objet d'une procédure de saisie-arrêt conformément à l'article 129 du Code du travail;

MAIS ATTENDU que les opérations d'avances de sommes d'argent comme les salaires du sieur A sont portés au compte courant de celui-ci où s'est opérée une confusion des écritures qui gouvernent ce genre de compte;

D'où il suit que ce moyen, comme les autres, n'est pas fondé; Il échet de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi d'Abdoulaye DIOUF contre l'arrêt n° 339 en date du 2 Juillet 1991 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Meïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Moustapha NDOYE et Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 19/05/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-19;36 ?
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