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19/05/1995 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mai 1995, 35


Texte (pseudonymisé)
Cours Ad Y
C/
B Ab

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - EMPLOYEUR - FAUTE LOURDE REPROCHEE AU TRAVAILLEUR - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -

Chambre Sociale

ARRET N° 35 DU 19 Mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 23 du 16 Janvier 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les Cours Ad Y sans articuler de moyens précis, se bornent à soutenir que la Cour a

méconnu les dispositions de la Commission paritaire du 21 Novembre 1968 (J.O.R.S du 29 Novembre 1969,...

Cours Ad Y
C/
B Ab

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - EMPLOYEUR - FAUTE LOURDE REPROCHEE AU TRAVAILLEUR - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -

Chambre Sociale

ARRET N° 35 DU 19 Mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 23 du 16 Janvier 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les Cours Ad Y sans articuler de moyens précis, se bornent à soutenir que la Cour a méconnu les dispositions de la Commission paritaire du 21 Novembre 1968 (J.O.R.S du 29 Novembre 1969, P. 1390) et a interprété la notion de faute lourde de manière trop restrictive en omettant de constater que les exercices donnés aux élèves tout comme leurs corrigés étaient versés aux débats, sans indiquer les dispositions méconnues et en quoi elles l'ont été et sans préciser en quoi il y a eu une interprétation trop restrictive de la notion de faute lourde sur laquelle, d'ailleurs, la Cour n'a pas eu à statuer;

Qu'en tout état de cause, pour confirmer le jugement du Tribunal du Travail n° 636 du 6 Décembre 1988, la Cour d'Appel a d'abord relevé qu'il a été reproché à Ab B (cf. lettre de licenciement de Youssoupha en date du 19 Janvier 1987) d'enseigner des contrevérités aux élèves et d'accuser les carences notoires dans l'exercice de ses fonctions; que «ce constat selon le demandeur, a été fait après une confrontation pédagogique tenue dans l'enceinte de l'école avec d'autres professeurs de français» ; que l'incompétence de B a été même dénoncée au moyen de plusieurs «pétitions» par ses propres élèves; que la Cour a ensuite constaté que la preuve de la légitimité du licenciement de B n'est pas rapportée par l'employeur dès lors que celui-ci, pour rendre plausibles ses assertions, n'a versé aux débats ni le rapport écrit de la confrontation pédagogique, ni les pétitions des élèves comme éléments de preuves de l'incompétence alléguée; qu'au surplus, le travailleur est titulaire de l'autorisation d'enseigner n° 304 du 13 Mars 1969 et son licenciement n'est intervenu qu'au bout de 17 ans au cours desquels l'employeur n'a pu justifier contre le travailleur que d'un seul avertissement qui n'a précédé la rupture que de quelques jours;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des Cours Ad Y n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi des Cours Ad Y contre l'arrêt n° 23 du 16 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Aa C et A et Ac X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 19/05/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-19;35 ?
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