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19/05/1995 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mai 1995, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ab Ae, demeurant à Dakar, Sicap liberté 3, villa n° 1990, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;Demanderesse ; Le sieur Ad Ac Aa, demeurant à la Sicap Rue 10, villa n° 9 à la Rue B à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 1989 par la dame veuve Ab Ae née Ab Ag
contre l'arrêt n° 470 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 14 avril 1989, dans le litige
l'opp

osant au sieur Ad Ac Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amend...

A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ab Ae, demeurant à Dakar, Sicap liberté 3, villa n° 1990, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;Demanderesse ; Le sieur Ad Ac Aa, demeurant à la Sicap Rue 10, villa n° 9 à la Rue B à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 1989 par la dame veuve Ab Ae née Ab Ag
contre l'arrêt n° 470 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 14 avril 1989, dans le litige
l'opposant au sieur Ad Ac Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 5 septembre 1989 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique de cassation tiré du défaut de réponse ;
à conclusions, équivalant à un défaut de motifs, en ce que l'arrêt n'a répondu à aucun des
moyens articulés par la dame veuve Cortez dans ses conclusions d'appel du 31 mars 1989, et ce tant dans les motifs que dans le dispositif ;
ATTENDU qu'en application de l'article 60 du Code de procédure civile les jugements et
arrêts doivent être motivés à peine de nullité que le défaut de réponse aux conclusions
équivaut à un défaut de motifs ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal régional de Dakar du 31 décembre 1986 qui a condamné la dame veuve Cortez à payer à Ad Ac Aa la somme de 6

329 150 F, la Cour d'appel énonce que "l'état récapitulatif fait à partir de la fiche analytique au 30 septembre 1980 ainsi que le devis n° 2979 versés en cause d'appel par l'appelante ne
peuvent anéantir la facture n° 105580PRST du 4 décembre 1980 qui est postérieure
et ne fait pas référence au devis n° 2979 ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la dame veuve
Cortez faisant valoir notamment l'inoposabilité de la facture litigieuse parce que dépourvue de date certaine, conformément aux dispositions de l'article 24 du Code des obligations civiles et commerciales et l'irrépétibilité du coût des travaux d'embellissement effectués par les
locataires par application des dispositions de l'article 556 dudit Code la Cour d'appel a violé le texte précité ;
CASSE et annule l'arrêt n° 470 rendu entre les parties le 14 avril 1989 par la
Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable
état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller; l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 19/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-19;061 ?
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