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19/05/1995 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mai 1995, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
La compagnie des Assurances Générales Sénégalaises, dont le siège social est à
Dakar, 45, Avenue Ak Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Fakry et Sarr, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
1° - Le sieur Ai Al Ab, demeurant à la Rue 23 x 2 bis, Am Ag, ayant élu domicile en l'étude de Me Assane DIA, avocat à la Cour ;
2° - La dame Ad X, ménagère, demeurant à Thiès, angle Ah Ae;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour su

prême le 12 mai 1992 par la Compagnie d'Assurances Générales Sénégalaises dites AGS
contre ...

A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
La compagnie des Assurances Générales Sénégalaises, dont le siège social est à
Dakar, 45, Avenue Ak Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Fakry et Sarr, Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
1° - Le sieur Ai Al Ab, demeurant à la Rue 23 x 2 bis, Am Ag, ayant élu domicile en l'étude de Me Assane DIA, avocat à la Cour ;
2° - La dame Ad X, ménagère, demeurant à Thiès, angle Ah Ae;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 mai 1992 par la Compagnie d'Assurances Générales Sénégalaises dites AGS
contre l'arrêt n° 695 du 2 décembre 1991 rendu par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à Ai Al Ab et Ad X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 mai 1992 de Me Malick Séye Fall, huissier de justice à Dakar ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 25-92 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité ;
ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur, la requête de pourvoi a été
déposée dans les forme et délai de la loi qu'il échet de la déclarer recevable ;
Sur le 3°"° moyen tiré de la violation de l'arrêt 10 des conditions générales du contrat liant les parties, en ce que la Cour d'appel a estimé "qu'il appartient à l'assureur en cas de non paiement d'une prime de procéder à la suspension ou à la résiliation du contrat d'assurance souscrit" ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 10 des conditions générales du contrat d'assurance, ledit contrat ne produira ses effets qu'à partir du lendemain, à 12 heures du jour du paiement
intégral de la première prime ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré que si le propriétaire du véhicule
responsable de l'accident survenu le 13 novembre 1987 détenait une attestation couvrant la
période allant du 6 janvier 1987 au 6 janvier 1988, un acompte n'a été versé sur la prime
d'assurance que le 28 janvier 1988 ;
QU'EN déclarant les AGS tenues à garantie, la Cour d'appel a donc violé l'article visé au
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 695 entre les parties rendu par la Cour d'appel le 2 décembre 1991 REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée; CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
ELias A, Conseiller-Rapporteur ;
Aa B, Auditeur ;
Af C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 19/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-19;059 ?
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