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17/05/1995 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 71


Texte (pseudonymisé)
Dame A Ab Ad
C/
L Y Aa Amadou

ACTION EN INDICATION DE PATERNITE - CAS D'OUVERTURE - ARTICLE 216 DU CODE DE LA FAMILLE - NOTION DE SEDUCTION

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 71 DU 17 mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur les deux moyens réunis tirés d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motifs en ce que le juge

d'appel a donné une fausse définition de la séduction en la considérant comme un attrait irrésistible et a décidé p...

Dame A Ab Ad
C/
L Y Aa Amadou

ACTION EN INDICATION DE PATERNITE - CAS D'OUVERTURE - ARTICLE 216 DU CODE DE LA FAMILLE - NOTION DE SEDUCTION

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 71 DU 17 mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur les deux moyens réunis tirés d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motifs en ce que le juge d'appel a donné une fausse définition de la séduction en la considérant comme un attrait irrésistible et a décidé péremptoirement qu'en l'espèce il n'y a aucun des cas d'ouverture prévus par l'article 216 du Code de la famille;

ATTENDU que selon ledit article l'indication de paternité peut être déclarée dans le cas de séduction;

ATTENDU que la notion de séduction visée par cet article doit s'entendre de l'action exercée sur les sentiments de la femme pour l'amener à se donner;

ATTENDU dans ces conditions, qu'en définissant la séduction comme un «attrait irrésistible», et en affirmant que «si l'existence de rapports sexuels pouvait être considérée comme constitutive de séduction, encore faudrait-il établir qu'elle est intervenue dans la période légale de conception», le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule le jugement n° 523 rendu le 14 Mars 1989 par le Tribunal Régional de Dakar;
Remet la cause et les parties devant le Tribunal Régional de Dakar autrement composé;
Condamne le défendeur aux dépens;
Prononce la restitution de "amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Célina CISSE. Avocat Général : Monsieur Mandlaye NIANG. Avocats : Maîtres Ae Ac B et BA et BAUDIN.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 17/05/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;71 ?
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