Dame A Ab Ad
C/
L Y Aa Amadou
ACTION EN INDICATION DE PATERNITE - CAS D'OUVERTURE - ARTICLE 216 DU CODE DE LA FAMILLE - NOTION DE SEDUCTION
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 71 DU 17 mai 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
Sur les deux moyens réunis tirés d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motifs en ce que le juge d'appel a donné une fausse définition de la séduction en la considérant comme un attrait irrésistible et a décidé péremptoirement qu'en l'espèce il n'y a aucun des cas d'ouverture prévus par l'article 216 du Code de la famille;
ATTENDU que selon ledit article l'indication de paternité peut être déclarée dans le cas de séduction;
ATTENDU que la notion de séduction visée par cet article doit s'entendre de l'action exercée sur les sentiments de la femme pour l'amener à se donner;
ATTENDU dans ces conditions, qu'en définissant la séduction comme un «attrait irrésistible», et en affirmant que «si l'existence de rapports sexuels pouvait être considérée comme constitutive de séduction, encore faudrait-il établir qu'elle est intervenue dans la période légale de conception», le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement n° 523 rendu le 14 Mars 1989 par le Tribunal Régional de Dakar;
Remet la cause et les parties devant le Tribunal Régional de Dakar autrement composé;
Condamne le défendeur aux dépens;
Prononce la restitution de "amende consignée.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Célina CISSE. Avocat Général : Monsieur Mandlaye NIANG. Avocats : Maîtres Ae Ac B et BA et BAUDIN.