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17/05/1995 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 70


Texte (pseudonymisé)
A Edouard
C/
B Aa Ad

DOCUMENTS VISES NON IDENTIFIES NI ANALYSES - INSUFFISANCE DE MOTIFS - CASSATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 70 DU 17 mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel s'est bornée à dire qu'il résulte des pièces du dossier que la

dame Ad B avait remis au sieur A cinq pièces d'or en garantie d'un prêt de 50.000 F avec les intérêts de 15.000 F, s...

A Edouard
C/
B Aa Ad

DOCUMENTS VISES NON IDENTIFIES NI ANALYSES - INSUFFISANCE DE MOTIFS - CASSATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 70 DU 17 mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel s'est bornée à dire qu'il résulte des pièces du dossier que la dame Ad B avait remis au sieur A cinq pièces d'or en garantie d'un prêt de 50.000 F avec les intérêts de 15.000 F, sans indiquer lesdites pièces et sans les analyser;

ATTENDU que pour condamner Ac A à payer à la dame Ad B la somme de 1.320. 000 F «représentant actuellement la valeur des bijoux gagés suivant l'évaluation non contestée de la dame NDOUR» et celle de 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer l'affirmation précitée;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, en se référant à des documents non identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, ladite juridiction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 92 rendu entre les parties le 27 Janvier 1989 par la Cour d'Appel de Dakar; Remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Prononce la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge de la défenderesse.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Ab Aa et NDOYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 17/05/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;70 ?
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