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17/05/1995 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 67


Texte (pseudonymisé)
TALL Ac et autres
C/
Héritiers B Ad et autres

TRANSACTION - ACTE DE DISPOSITION - EXIGENCE D'UN MANDAT SPECIAL -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 67 DU 17 mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 757 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'

Appel a débouté les héritiers de feu Aa Ab C de leur action en leur opposant la transaction intervenue le 30 Nov...

TALL Ac et autres
C/
Héritiers B Ad et autres

TRANSACTION - ACTE DE DISPOSITION - EXIGENCE D'UN MANDAT SPECIAL -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 67 DU 17 mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 757 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel a débouté les héritiers de feu Aa Ab C de leur action en leur opposant la transaction intervenue le 30 Novembre 1984 entre les MSAT et le sieur X A alors que ce dernier n'avait reçu mandat que pour recueillir la succession;

VU ledit article;

ATTENDU que selon ce texte«pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des droits compris dans la transaction»;

ATTENDU que la transaction étant un acte de disposition dans son principe, le mandataire doit, pour la consentir, être muni d'un mandat spécial, c'est-à-dire précisant la nature juridique des actes à entreprendre;

ATTENDU que pour recevoir des MSA T la somme de 3 450 000 F pour solde de tout compte en réparation du préjudice né de l'accident ayant occasionné la mort de feu Aa Ab C, le sieur X A était porteur d'une procuration donnée par les héritiers du de cujus selon acte dressé par devant Me Amadou Moustapha NIANG, notaire à Kaolack le 6 Novembre 1984, le constituant mandataire spécial à l'effet de recueillir la succession du défunt et de recevoir en leur nom toutes sommes en valeur;

Qu'en considérant que cet acte permettait au sieur A de consentir une transaction éteignant l'action des héritiers, la Cour d'Appel a violé l'article visé au moyen;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a donné acte à la MSAT de la transaction intervenue le 30 Novembre 1984 avec les héritiers C, l'arrêt n° 748 rendu le 8 Juillet 1986, entre les parties, par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende;
Condamne les défendeurs aux dépens.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Célina CISSE. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Guédel NDIA YE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 17/05/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;67 ?
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