TALL Ac et autres
C/
Héritiers B Ad et autres
TRANSACTION - ACTE DE DISPOSITION - EXIGENCE D'UN MANDAT SPECIAL -
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 67 DU 17 mai 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 757 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel a débouté les héritiers de feu Aa Ab C de leur action en leur opposant la transaction intervenue le 30 Novembre 1984 entre les MSAT et le sieur X A alors que ce dernier n'avait reçu mandat que pour recueillir la succession;
VU ledit article;
ATTENDU que selon ce texte«pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des droits compris dans la transaction»;
ATTENDU que la transaction étant un acte de disposition dans son principe, le mandataire doit, pour la consentir, être muni d'un mandat spécial, c'est-à-dire précisant la nature juridique des actes à entreprendre;
ATTENDU que pour recevoir des MSA T la somme de 3 450 000 F pour solde de tout compte en réparation du préjudice né de l'accident ayant occasionné la mort de feu Aa Ab C, le sieur X A était porteur d'une procuration donnée par les héritiers du de cujus selon acte dressé par devant Me Amadou Moustapha NIANG, notaire à Kaolack le 6 Novembre 1984, le constituant mandataire spécial à l'effet de recueillir la succession du défunt et de recevoir en leur nom toutes sommes en valeur;
Qu'en considérant que cet acte permettait au sieur A de consentir une transaction éteignant l'action des héritiers, la Cour d'Appel a violé l'article visé au moyen;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a donné acte à la MSAT de la transaction intervenue le 30 Novembre 1984 avec les héritiers C, l'arrêt n° 748 rendu le 8 Juillet 1986, entre les parties, par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Célina CISSE. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Guédel NDIA YE.