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17/05/1995 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 66


Texte (pseudonymisé)
FALL Lobath
C/
S.G.B.S.

SAISIE IMMOBILIERE - REGLEMENT JUDICIAIRE - PRODUCTION ET VERIFICATION DES CREANCES - CONTESTATIONS - ASSEMBLEE CONCORDANTE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 66 DU 17 mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le second moyen en sa seconde branche pris de la violation des articles 967, 969, 970 et 971 du Code des Ob

ligations Civiles et Commerciales en ce que la décision attaquée a ordonné la continuation de la vente fo...

FALL Lobath
C/
S.G.B.S.

SAISIE IMMOBILIERE - REGLEMENT JUDICIAIRE - PRODUCTION ET VERIFICATION DES CREANCES - CONTESTATIONS - ASSEMBLEE CONCORDANTE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 66 DU 17 mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le second moyen en sa seconde branche pris de la violation des articles 967, 969, 970 et 971 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la décision attaquée a ordonné la continuation de la vente forcée des immeubles du requérant nonobstant les contestations relatives à la créance produite par la SGBS alors que les règles applicables en la matière emportent formellement suspension des poursuites jusqu'à la décision du Tribunal sur le fond;

VU lesdits articles;

ATTENDU que pour rejeter le dire du sieur Ab A, admis au bénéfice du règlement judiciaire tendant à obtenir le sursis à la vente par la SGBS des titres fonciers n°s 1438/DP, 2941/DG, 526/DG et 979510G lui appartenant, le juge des criées, après avoir constaté que les contestations du syndic n'avaient pas été formalisées, énonce «qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant l'obligation de produire et de se soumettre à la procédure de vérification pour les créanciers bénéficiant de sûreté spéciale ce qui équivaut à une suspension des poursuites individuelles pour ces créanciers, même momentanée, alors que par ailleurs un texte garantit la non suspension de ces poursuites, il ne saurait en être décidé autrement..;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles visés au moyen d'une part, qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent produire leur créance entre les mains du syndic qui les vérifie ; d'autre part, que le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet, avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement; enfin, que les contestations sur l'état arrêté par le Président du tribunal ou le Juge commissaire sont portées devant le Tribunal qui en cas de règlement judiciaire, ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 969 qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 997, et que l'article 962 ne protège les créanciers privilégiés que postérieurement à la production et à la vérification de leur créance, le juge des criées a violé lesdits articles;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen;
Casse et annule le jugement n° 2108 rendu entre les parties le 11 Novembre 1986 par le Tribunal Régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées,
remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée;
Prononce la restitution de l'amende consignée;
Condamne la SGBS aux dépens.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Aa C et B et GUÈYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 17/05/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;66 ?
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