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17/05/1995 | SéNéGAL | N°071

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 071


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ad Aa B, demeurant à Thiaroye-Gare, chez Af Ac
C, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Badara Séne, avocat à la Cour :
Demanderesse ;
Le sieur Ab Af Ai'Y, demeurant à Thiaroye-Gare, quartier Ah X chez Ae Ag, élisant domicile … l'étude de Mes Y et Baudin, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 septembre 1989 par la dame Ad Aa Ly contre le jugement n° 523 en date du 14 mars 1

989 rendu par le tribunal régional de Dakar dans le litige l'opposant au sieur Ab Af ...

A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ad Aa B, demeurant à Thiaroye-Gare, chez Af Ac
C, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Badara Séne, avocat à la Cour :
Demanderesse ;
Le sieur Ab Af Ai'Y, demeurant à Thiaroye-Gare, quartier Ah X chez Ae Ag, élisant domicile … l'étude de Mes Y et Baudin, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 septembre 1989 par la dame Ad Aa Ly contre le jugement n° 523 en date du 14 mars 1989 rendu par le tribunal régional de Dakar dans le litige l'opposant au sieur Ab Af C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 septembre 1989 ;
VU le mémoire en réponse de Mes Y et Baudin et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aj A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur les deux moyens réunis tirés d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motifs en ce que le juge d'appel a donné une fausse définition de la séduction en la considérant comme un attrait irrésistible et a décidé péremptoirement qu'en l'espèce il n'y a aucun des cas
d'ouverture prévus par l'article 216 du Code de la famille ;
ATTENDU que selon ledit article l'indication de paternité peut être déclarée dans le cas de
séduction ;
ATTENDU que la notion de séduction visée par cet article doit s'entendre de l'action exercée sur les sentiments de la femme pour l'amener à se donner ;

ATTENDU dans ces conditions, qu'en définissant la séduction comme un "attrait irrésistible", et en affirmant que "si l'existence de rapports sexuels pouvait être considérée comme
constitutive de séduction, encore faudrait-il établir qu'elle est intervenue dans la période
légale de conception", le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Casse et annule le jugement n°523 rendu le 14 mars 1989 par le Tribunal
Régional de Dakar ;
Remet la cause et les parties devant le Tribunal Régional de Dakar autrement composé ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre ; Président
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aj A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;071 ?
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