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17/05/1995 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ac Ah, transporteur, demeurant à Dakar, 37, Rue de Thiong, 3é étage mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ag et Ag, avocats à la Cour ;
La dame Ag Aa Ad, ménagère demeurant à Fissel, département de Mbour chez Af Ae Ab ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 26 avril 1989 par le sieur Ac Ah contre l'arrêt n° 92 du 27 janvier 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Aa Ad

;
VU le certificat attestant le consignation de l'amende de pourvoi ;
VU "la sig...

A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ac Ah, transporteur, demeurant à Dakar, 37, Rue de Thiong, 3é étage mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ag et Ag, avocats à la Cour ;
La dame Ag Aa Ad, ménagère demeurant à Fissel, département de Mbour chez Af Ae Ab ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 26 avril 1989 par le sieur Ac Ah contre l'arrêt n° 92 du 27 janvier 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Aa Ad ;
VU le certificat attestant le consignation de l'amende de pourvoi ;
VU "la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 mai 1989 de Me Ibrahima CISSE, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-11 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel s'est
bornée à dire qu'il résulte des pièces du dossier que la dame Aa Ad avait remis au sieur
Ah cinq pièces d'or en garantie d'un prêt de 50 000 F avec les intérêts de 15 000 F, sans indiquer lesdites pièces et sans les analyser ;
ATTENDU que pour condamner Ac Ah à payer à la dame Aa Ad la somme de 1 320 000 F "représentant actuellement la valeur des bijoux gagés suivant l'évaluation non
contestée de la dame Ndour" et celle de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer l'affirmation précitée;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, en se référant à des documents non identifiés et
n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, ladite juridiction n'a pas mis la Cour de cassation en
mesure d'exercer son contrôle ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 92 rendu entre les parties le 27 janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
REMEFT, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de la défenderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;070 ?
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