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17/05/1995 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Banque Commercaile du Sénégal dite BCS, société en liquidation, représentée par son liquidateur Monsieur Aa Ab, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Maître Alioune Idrissa Ndiaye, avocat, demeurant à Dakar Immeuble Air France,
appartement n° 103, 2é étage, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab, Sy et et Ly,
avocats à la Cour ;Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour

de cassation le 20 mai 1994 par la Banque Commerciale du Sénégal dite BCS représentée par ...

A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Banque Commercaile du Sénégal dite BCS, société en liquidation, représentée par son liquidateur Monsieur Aa Ab, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Maître Alioune Idrissa Ndiaye, avocat, demeurant à Dakar Immeuble Air France,
appartement n° 103, 2é étage, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab, Sy et et Ly,
avocats à la Cour ;Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 1994 par la Banque Commerciale du Sénégal dite BCS représentée par son liquidateur Aa Ab contre l'ordonnance n° 152 bis rendue le 18 mars 1994 par le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à Me Alioune Idrissa Ndiaye ;
VU le certificat attestant le consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 juin 1994 de Me Malick Séye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Mes Ab, Sy et Ly et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye Niang, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 5 de la loi n° 84-09 du 4
janvier 1984 en ce que le Premier Président de la Cour d'appel a estimé que l'administrateur provisoire de la BCS n'était pas recevable à former opposition à l'ordonnance de taxe du
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats alors que ladite opposition a été formée par cet
administrateur bien avant l'intervention de la loi 87-30 du 27 décembre 1987

MAIS ATTENDU que par arrêt n° 99 du 5 mai 1993, la Cour de céans a jugé que l'adjonction du mot physique au mot personne par la loi de décembre 1987 n'est qu'une précision apportée à l'article 5 de la loi n° 84-09 du 4 Janvier 1984 ;
QUE le moyen est donc irrecevable dès lors qu'il invite ladite Cour à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
REJETTE le pourvoi de la SCS ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;069 ?
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