A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Sociétés B Af et GEDISNEC, ayant leur siége social 23, Avenue Ab Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour ; Demanderesses ;
Les sociétés B B et Société C ayant leur siége social respec-
tueusement à VIAG MORONI n° 24060 quintano BG et 25036 PALAZIO SOglio
(BREESCIA) en Italie ; Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 1994 par les Sociétés B Af et Gédisnec contre l'arrêt n° 570 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose aux sociétés B B et C et aux EtablisSements Aa Ac Ag
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme représentant les droits de timbre et d'enregistrement ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG. Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les sociétés B Af et Ad qui se sont pourvues en
cassation contre l'arrêt n° 570 du 13 août 1993 n'ont pas signifié leur recours à la partie
adverse ;
QU'EN application de l'article 20 alinéa 3 de la loi susvisée elles devront être déclarées
déchues de leur recours ;
DECLARE les sociétés B Af et Gedisnec déchues de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale ;
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.