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17/05/1995 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
1° - La dame Bb Ac ès-nom et ès-qualité de ses enfants :
Ao Ab
Az Ab
Ae Ab
Aa Ak Ab
Am Ab
Au Ab
Ap Ax Aw Ab
Ae Ab
Ai Ab ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° - La dame As Ab, demeurant quartier Ba At à Kaolack, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;Demanderesses ;
1° - Le sieur El Ak Aj Ah, transporteur demeurant … … … … ; 2° - Le sieur Dame Al, transporteur, demeurant … … …, pa

rcelle n° 2277 à Dakar :
3° - La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des transporteurs dite MSAT dont le siége social est...

A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
1° - La dame Bb Ac ès-nom et ès-qualité de ses enfants :
Ao Ab
Az Ab
Ae Ab
Aa Ak Ab
Am Ab
Au Ab
Ap Ax Aw Ab
Ae Ab
Ai Ab ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° - La dame As Ab, demeurant quartier Ba At à Kaolack, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;Demanderesses ;
1° - Le sieur El Ak Aj Ah, transporteur demeurant … … … … ; 2° - Le sieur Dame Al, transporteur, demeurant … … …, parcelle n° 2277 à Dakar :
3° - La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des transporteurs dite MSAT dont le siége social est à Dakar, 2, rue Malenfant angle Aq Ad ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 16 mai 1987 par la dame Bb Ac és-nom et és-qualité de ses enfants et la dame As Ab contre l'arrêt n° 748 du 8 juillet 1986 qui les a déboutées de leur transaction intervenue le 30 novembre 1984 avec les héritiers Ab :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 2 juin 1987 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, en ses conclusions ;

APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 757 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a débouté les héritiers de feu An Ar Ab de leur action en leur opposant la transaction intervenue le 30 novembre 1984 entre les
MSAT et le sieur Ag Ay alors que ce dernier n'avait reçu mandat que pour recueillir la succession ;
VU ledit article ;
ATTENDU que selon ce texte "pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des droits
compris dans la transaction" ;
ATTENDU que la transaction étant un acte de disposition dans son principe, le mandataire
doit, pour la consentir, être muni d'un mandat spécial, c'est-à-dire précisant la nature juridique des actes à entreprendre ;
ATTENDU que pour recevoir des MSAT la somme de 3 450 000 F pour solde de tout compte en réparation du préjudice né de l'accident ayant occasionné la mort de feu An Ar
Ab, le sieur Ag Ay était porteur d'une procuration donnée par les héritiers du de cujus selon acte dressé par devant " Me Amadou Moustapha Niang, notaire à Kaolack le 6
novembre 1984, le constituant mandataire spécial à l'effet de recueillir la succession du défunt et de recevoir en leur nom toutes sommes en valeur ;
QU'EN considérant que cet acte permettait au sieur Thiam de consentir une transaction
éteignant l'action des héritiers, la Cour d'appel a violé l'article visé au moyen ;
CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il a donné acte à la MSAT de la
transaction intervenue le 30 novembre 1984 avec les héritiers Ab, l'arrêt n° 748 rendu le 8
juillet 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Dakar remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane Faye, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
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article 757 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;067 ?
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