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17/05/1995 | SéNéGAL | N°066UMERO_ARRET

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1995, 066UMERO ARRET


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ab Ac, Commerçant demeurant à Pikine Khourounar, Parcelle
n°123, ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour ; Demandeur;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social à Dakar, 19,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Guèye, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 juillet 1987 par le sieur Ab Ac contre le jugem

ent n° 2108 en date du 11 novembre 1986 par lequel ont été vendus aux criées ses titres fon...

A l'audience publique du mercredi dix sept mai mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ab Ac, Commerçant demeurant à Pikine Khourounar, Parcelle
n°123, ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour ; Demandeur;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social à Dakar, 19,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Guèye, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 juillet 1987 par le sieur Ab Ac contre le jugement n° 2108 en date du 11 novembre 1986 par lequel ont été vendus aux criées ses titres fonciers n°s 1438DP,
526DQ, 2941DG et 9795DG sur la poursuite de la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 juillet 1987 ;
VU le mémoire en réponse de Mes Aa et Guéye et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême :
Sur le second moyen en sa seconde branche pris de la violation des articles 967, 969, 970 et 971 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la décision attaquée a ordonné la continuation de la vente forcée des immeubles du requérant nonobstant les contestations
relatives à la créance produite par la SGBS alors que les règles applicables en la matière
emportent formellement suspension des poursuites jusqu'à la décision du tribunal sur le fond : VU lesdits articles ;
ATTENDU que pour rejeter le dire du sieur Ab Ac, admis au bénéfice du règlement
judiciaire tendant à obtenir le sursis à la vente par la SGBS des titres fonciers n°s 1438DP
2941DG, 526jDG et 9795DG lui appartenant, le juge des criées, après avoir constaté que les

contestations du syndic n'avaient " pas été formalisées, énonce qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant l'obligation de produire et de se soumettre à la
procédure de vérification pour les créanciers bénéficiant de sûreté spéciale ce qui équivaut à une suspension des poursuites individuelles pour ces créanciers, même momentanée, alors que par ailleurs un texte garantit la non suspension de ces poursuites, il ne saurait en être décidé autrement";
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles visés au moyen d'une part, qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent produire leur créance entre les mains du syndic qui les vérifie: d'autre part, que le syndic dresse un état des créances
contenant ses propositions d'admission ou de rejet, avec l'indication des créances dont les
titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement enfin, que les contestations sur l'état arrêté par le président du tribunal ou le juge commissaire sont portées devant le tribunal qui en cas de règlement judiciaire, ne peut statuer au fond sur les
réclamations visées à l'article 969 qu'après la réunion de l'assemblée concordatoire prévue à l'article 997, et que l'article 962 ne protège les créanciers privilégiés que postérieurement à la production et à la vérification de leur créance, le juge des criées a violé lesdits
articles;
et sans qu'il y ait 1ieu de statuer sur 1e premier moyen ni sur 1a première
branche du second moyen ;
CASSE et annule le jugement n° 2108 rendu entre les parties le 11 novembre 1986 par le
tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées, remet, en conséquence “a cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour
être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SGBS aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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articles 967, 969, 970 et 971 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066UMERO_ARRET
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-17;066umero.arret ?
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