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16/05/1995 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mai 1995, 18


Texte (pseudonymisé)
OPELY Alexis
C/
Ministère public

ARRET CONTRADICTOIRE - POURVOI HORS DELAI - IRRECEVABLE (OUI) - DESISTEMENT (NON)-

Chambre Pénale

ARRET N° 18 DU 16 Mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 43-1 de la loi organique sur la Cour de Cassation, «lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le Ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation»;

ATTENDU qu'Alexis O

PELY a formé pourvoi le 3 Juillet 1992 par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaq...

OPELY Alexis
C/
Ministère public

ARRET CONTRADICTOIRE - POURVOI HORS DELAI - IRRECEVABLE (OUI) - DESISTEMENT (NON)-

Chambre Pénale

ARRET N° 18 DU 16 Mai 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 43-1 de la loi organique sur la Cour de Cassation, «lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le Ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation»;

ATTENDU qu'Alexis OPELY a formé pourvoi le 3 Juillet 1992 par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; que cette décision a été rendue contradictoirement en dernier ressort le 16 Juin 1992;

Qu'ainsi, le pourvoi est tardif comme fait hors du délai prescrit par l'article susvisé;

ATTENDU que par lettre ~ignée en date du 19 Décembre 1994, le demandeur a déclaré se désister de son pourvoi;

MAIS ATTENDU que l'on ne saurait se désister d'un droit déjà perdu; que la Cour de Cassation doit prononcer l'irrecevabilité d'un pourvoi formé hors délai;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab B contre l'arrêt du 16 Juin 1992 rendu par la Cour d'Assises de Dakar;

Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Aa A YE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître SHARARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 16/05/1995
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-16;18 ?
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