OPELY Alexis
C/
Ministère public
ARRET CONTRADICTOIRE - POURVOI HORS DELAI - IRRECEVABLE (OUI) - DESISTEMENT (NON)-
Chambre Pénale
ARRET N° 18 DU 16 Mai 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 43-1 de la loi organique sur la Cour de Cassation, «lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le Ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation»;
ATTENDU qu'Alexis OPELY a formé pourvoi le 3 Juillet 1992 par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; que cette décision a été rendue contradictoirement en dernier ressort le 16 Juin 1992;
Qu'ainsi, le pourvoi est tardif comme fait hors du délai prescrit par l'article susvisé;
ATTENDU que par lettre ~ignée en date du 19 Décembre 1994, le demandeur a déclaré se désister de son pourvoi;
MAIS ATTENDU que l'on ne saurait se désister d'un droit déjà perdu; que la Cour de Cassation doit prononcer l'irrecevabilité d'un pourvoi formé hors délai;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab B contre l'arrêt du 16 Juin 1992 rendu par la Cour d'Assises de Dakar;
Condamne le demandeur aux dépens.
Président: Madame Aa A YE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître SHARARA.