A l'audience publique ordinaire du seize mai mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ae A né le … … … à … (République de Côte d'Ivoire) de
Ab Ac et de Ad Af Mandat de dépôt ÜU 28 Août 1987 ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître SHARARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Le Ministère Public ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 3 Juillet 1992 par Ae A contre l'arrêt N° 7 du 16 Juin 1992
rendu par la Cour d'Assises du Sénégal séant à Dakar qui a condamné le sieur Ae A a, 10 (dix) années de travaux forcés pour vol en réunion, port d'armes, faux et usage de faux ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 43-1 de la loi organique sur la Cour de cassation, "
lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le Ministère public et toutes les parties en cause ont S1X jours après celui du prononcé pour se pourvoir en
cassation "
ATTENDU qu'Alexis OPELY a formé pourvoi le 3 Juillet 1992 par déclaration au greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que cette décision été rendue contradictoi-
rement en dernier ressort le 16 Juin 1992 ;
QU'ainsi, le pourvoi est tardif comme fait hors du délai prescrit par l'article susvisé ;
ATTENDU que par lettre signée en date du 19 Décembre 1994, le demandeur a déclaré se
désister de son pourvoi ;
MAIS ATTENDU que l'on ne saurait se désister d'un droit déjà perdu; que la Cour de
cassation, doit prononcer l'irrecevabilité d'un pourvoi formé hors délai ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ae A contre l'arrêt du 16 Juin 1992 rendu par la Cour d'assises de Dakar ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Gréffier.