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16/05/1995 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mai 1995, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du seize mai mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ag Ab Y commerçant domicilié sic Ai C à
Yeumbeul, demandeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Mamadou KA et Aîssata TALL SALL
Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
1°) A A né en 1936 à Tivaouane de Ac et de Aj A,
chauffeur demeurant à Pikine Tally Baumack parcelle n° 7 264, Dakar ;
2°) Ak Z né le … … … à NGor, quartier demeurant à Af Ad MBar quartier Ah AG, Dakar ;
3°) Ag Y né en 1934 à Loboni (Matom) de Ciré et de Aa B, commerçant domicilié aux pa

rcelles Assainies Unité 01 n° 0253 faisant élection de domicile en l'étude de Maître Saliou DIENG, Av...

A l'audience publique ordinaire du seize mai mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ag Ab Y commerçant domicilié sic Ai C à
Yeumbeul, demandeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Mamadou KA et Aîssata TALL SALL
Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
1°) A A né en 1936 à Tivaouane de Ac et de Aj A,
chauffeur demeurant à Pikine Tally Baumack parcelle n° 7 264, Dakar ;
2°) Ak Z né le … … … à NGor, quartier demeurant à Af Ad MBar quartier Ah AG, Dakar ;
3°) Ag Y né en 1934 à Loboni (Matom) de Ciré et de Aa B, commerçant domicilié aux parcelles Assainies Unité 01 n° 0253 faisant élection de domicile en l'étude de Maître Saliou DIENG, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 16 Mars 1994 par Maître Amadou KA, Avocat à la Cour muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte
de Ag Al Y, contre l'arrêt n°166 du 7 Mars 1994 par lequel la première
chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 Mai 1991 par le Tribunal Correctionnel de Dakar qui a relaxé Ag
Y au bénéfice du doute et condamné A A et Ak Z à la peine d'une année d'emprisonnement et 500 000 F ( CINQ CENT MILLE FRANCS )
d'amende pour escroquerie et à payer à la partie civile la somme de 500 000 F (CINQ CENT MILLE FRANCS ) à titre de dommages et intérêts.

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général
représentant le Ministère Public ;

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a
consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'IL doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
X Ag Y déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de 1a Cour d'Appel en marge ou à la suite de 1a décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à 1a diligences du Procureur Général près 1a Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par 1a Chambre pénale de 1a Cour de Cassation statuant en matière pénale en son audience tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae AI, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 16/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-16;017 ?
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