A l'audience publique ordinaire du seize mai mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ac X née le … … … à St-Louis, de Sérigne et de Aa A
marchande de fripperie demeurant à Diamaguène Sor, St Louis;Demanderesse,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar;
L'Entreprise Ab Pièces Automobiles Transport (ETOPAT) pr1se en la personne de son Directeur Ae Z, en ses bureaux sis 5, rue Ag Af à Dakar
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel le 27 Août 1993 par Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac C prévenue d'émission de chèque sans provision, contre l'arrêt NO 427 de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré irrecevable, comme tardif l'appel que la prévenue a interjeté le Il
Novembre 1992 contre le jugement réputé contradictoire à son égard rendu le 2 Juillet 1992 par le tribunal correctionnel de St-Louis qui l'a condamnée à la peine d'une année
d'emprisonnement avec sursis et un million de francs d'amende ferme à payer à l'entreprise
Ab Pièces Automobiles Transports partie civile la somme d'un million de francs à titre de remboursement et celle de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts.
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIÂYE, Président de chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane FÂYE, Avocat général,
représentant le Ministère public ;
ÂÀPRES en avoir délibéré conformément à la loi
ÂÀTTENDU que la demanderesse au pourvoi dirigé contre un arrêt qui a déclaré irrecevable
l'appel qu'elle a formé contre un jugement qui l'a condamnée à une peine privative de liberté avec sursis et à une amende n'a consigné MA l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
QU'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application des dispositions des articles 17 et 48 de la loi organique Cour de cassation ;
B Ac X déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad Y, Auditeur représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.