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16/05/1995 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mai 1995, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du seize mai mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ab Y AG, demeurant aux H.L.M. 1 villa n° 425 à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Wagane FAYE et Amadou SALL, Avocats à Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministére Public
2°) Ag B demeurant aux HLM 1, villa N° 420 défendeurs ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres El Hadji DIOUF et Malick SY FALL,
avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la
Cour d'Appel de Dakar le 13071993 Maître El Hadj Am

adou SALL, Avocat à la Cour à
Dakar muni d'un pouvoir spéciale .agissant au nom et pour le...

A l'audience publique ordinaire du seize mai mil neuf cent quatre vingt quinze.
Ab Y AG, demeurant aux H.L.M. 1 villa n° 425 à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Wagane FAYE et Amadou SALL, Avocats à Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministére Public
2°) Ag B demeurant aux HLM 1, villa N° 420 défendeurs ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres El Hadji DIOUF et Malick SY FALL,
avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la
Cour d'Appel de Dakar le 13071993 Maître El Hadj Amadou SALL, Avocat à la Cour à
Dakar muni d'un pouvoir spéciale .agissant au nom et pour le compte de Ab Y AG
contre l'arrêt n°360 du 7 juillet 1993 rendu par la. Chambre Correctionnelle de la Cour
d'Appel de Dakar qui, infirmant le jugement rendu le 22 Février 1991 par le Tribunal
Correctionnel de Dakar, a relaxé Ag B, prévenu de hausse illicite de loyers, des fins de la poursuite.

VU la loi organique n°92-25 du 30 Moi 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que Ab Y AG, partie civile dans l'instance ou a été rendu l'arrêt attaqué, qui n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
X Ab Y AG déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale de la Cour de Cassation statuant en Matière pénale en son audience tenue les jour, mois et on que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs Mireille NDIAYE, Président de Chambre,
Président-Rapporteur
Ismaela DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ae Z, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 16/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-16;015 ?
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