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07/05/1995 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1995, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai mil neuf cent quatre vingt
seize
Ag A né le … … … à Ad Ab de Aa et de Ac
C, Directeur de société domicilié à la SICAP Mermoz villa N° 7046 à Dakar prévenu
d'escroquerie ;Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar ;Demandeur ;
1°) Le Ministère public ;
2°) Af Y, âgé de 38 ans commerçant établi au marché de colobane cantine N° E 2004 à Dakar Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la cour à Dakar ; Défendeu

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STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite le 1er Août 1994 au greffe de la Cou...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai mil neuf cent quatre vingt
seize
Ag A né le … … … à Ad Ab de Aa et de Ac
C, Directeur de société domicilié à la SICAP Mermoz villa N° 7046 à Dakar prévenu
d'escroquerie ;Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar ;Demandeur ;
1°) Le Ministère public ;
2°) Af Y, âgé de 38 ans commerçant établi au marché de colobane cantine N° E 2004 à Dakar Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la cour à Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite le 1er Août 1994 au greffe de la Cour d'appel de Dakar, par Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Ag A,
contre l'arrêt 465 du 25 Juillet 1994, rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui, réformant le jugement du 18 Novembre 1993 du tribunal régional, a disqualifié le s faits d' escroquerie en abus de confiance et alloué à Af Y la somme de
500.000 (Cinq cent mille) francs à titre de dommages et intérêts et a condamné le susnommé à payer à la partie civile la somme de 17.000.000 (dix sept million) de francs à titre de
dommages et intérêts, outre les intérêts de droit ;
STATUÀANT sur la requête formée par Ag A le 2 décembre 1994 aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIÂYE, Président de chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général
représentant le ministère public ;
ÂPRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les procédures en raison de la connexité ;
ÂÀTTENDU qu'en matière correctionnelle, le demandeur en cassation condamné à une peine
emportant privation de liberté assortie du sursis est tenu, à peine de déchéance, de consigner dans son pourvoi ainsi qu'une "somme suffisante pour garantir le paiement des droits de

timbre et d'enregistrement prévus par l'article 17 alinéas 1 et 2 de la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par jugement définitif sur l'action publique, Ag A, a été condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et, par arrêt N° 465 du 1er Août 1994
rendu sur appel de Af Y sur les intérêts civils, à payer à celui-ci des dommages- intérêts ;
QU'il a formé pourvoi contre cet arrêt et postérieurement à ce recours, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU qu'il n'a consigné ni l'amende ni la somme ci-dessus ;
QU'il encourt de ce chef la déchéance et que sa requête doit être déclaré sans objet ;
QU'en effet la condamnation à des dommages-intérêts se lie essentiellement à la
condamnation sur l'action publique que dès lors elle ne bénéficie pas en l'espèce de la
dispense de consignation qui fait l'objet de l'alinéa 2 de l'article 48 de la loi organique
suscitée;
B Ag A déchu de son pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 465 du 25 Juillet 1994 rendu par la Cour d'appel ;
Le condamne à payer l'amende ;
Met les dépens à sa charge ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Ahmet DIALLO, Conseiller ;
- Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ae X, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 07/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-05-07;004 ?
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