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21/04/1995 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 avril 1995, 29


Texte (pseudonymisé)
LOPIS Ab Aa
C/
Shell - Sénégal

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - FIXATION DES DOMMAGES ET INTERETS - MOTIVATION INSUFFISANTE - CASSATION-

Chambre Sociale

ARRET N° 29 DU 21 Avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la violation de l'article 51 du Code du Travail et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

ATTENDU que pour demander la cassation de l'article 118 du 9 Février 1994 de la Cour d'Appel, infirmant le jugement entrepris, le requérant, Aa Ab A, soutient que l'arrêt attaqu

é n'a pas motivé le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et a violé l'article 51 du Code d...

LOPIS Ab Aa
C/
Shell - Sénégal

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - FIXATION DES DOMMAGES ET INTERETS - MOTIVATION INSUFFISANTE - CASSATION-

Chambre Sociale

ARRET N° 29 DU 21 Avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la violation de l'article 51 du Code du Travail et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

ATTENDU que pour demander la cassation de l'article 118 du 9 Février 1994 de la Cour d'Appel, infirmant le jugement entrepris, le requérant, Aa Ab A, soutient que l'arrêt attaqué n'a pas motivé le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et a violé l'article 51 du Code du Travail;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 visé au moyen, le «montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts»;

Qu'il résulte de cet article qu'il est fait obligation au juge du fond de motiver spécialement le montant des dommages-intérêts, compte tenu des éléments susvisés (qui ne sont pas limitatifs) sur lesquels il se fonde;

Qu'en se bornant à déclarer «que la somme demandée parait exagérée, eu égard aux circonstances de la cause; qu'il y a lieu de la ramener à des proportions beaucoup plus équitables la fixant à 20 Millions de Frs», la Cour n'a pas motivé sa décision au sens de l'article 51 suscité; que par suite, Aa Ab A est fondé à demander la cassation sur ce point;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 118 du 9 Février 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel sur le seul point du défaut de motivation en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts; Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ac et associés SARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 21/04/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-21;29 ?
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