DIA Ab
C/
Ag Ah Services
CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - DENATURATION DES ELEMENTS DE PREUVE - CASSATION -
Chambre Sociale
ARRET N° 26 DU 21 Avril 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et des moyens de preuve;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 120 du 26 Mars 1991 de la Cour d'Appel qui a infirmé le jugement entrepris, lequel avait déclaré abusif le licenciement de Ab X, ex-employé de «Ag Ah Services», Ab X fait valoir que l'arrêt a dénaturé les faits de la cause (en relevant que Ab X avait confectionné lui-même un reçu de 3.000 Frs délivré à Ad Ac pour un visa d'entrée en Aa AeC et dénaturé les moyens de preuve en ce que la Cour d'Appel a déclaré que la demoiselle LY est revenue sur sa première déclaration pour affirmer qu'elle a délivré un reçu au sieur DIA par pitié pour lui;
Qu'en effet, il est constant que «Ag Ah Services» a reconnu que Ab X a restitué à la dame FAYE les 3.000 Frs qui auraient été payés pour l'obtention du visa (cf. le jugement entrepris ainsi que l'arrêt attaqué) et que la demoiselle LY a attesté par lettre versée au dossier que Ab X avait bien déposé la somme de 3.000 Frs le 14 Février 1989, à titre de caution pour un visa d'entrée en Aa Ae au profit de la demoiselle Ad Ac; que cette somme lui a été restituée le 16 Février 1989 au moment où l'intéressée est venue retirer son passeport visé en raison de ce que les visites de courtoisie ne sont pas payantes:
Qu'en écartant les déclarations écrites de la demoiselle LY pour affirmer qu'un reçu aurait été confectionné par Ab X et que la demoiselle LY serait revenue sur ses déclarations, sans indiquer à quel moment, alors qu'aucun élément du dossier n'établit la matérialité d'un tel reçu, Ab X est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour dénaturation des faits de la cause et des moyens de preuve.
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt n° 120 du 26 Mars 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres SENE; SOW et Af A B A