La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1995 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 avril 1995, 61


Texte (pseudonymisé)
CORTEZ Simone
C/
A Aa Ab

B DE LA MOTIVATION - ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CASSATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 61 DU 19 avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de réponse à conclusions, équivalant à un défaut de motifs, en c

e que l'arrêt n'a répondu à aucun des moyens articulés par la dame veuve CORTEZ dans ses conclusions d'appel du 31 Mar...

CORTEZ Simone
C/
A Aa Ab

B DE LA MOTIVATION - ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CASSATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 61 DU 19 avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de réponse à conclusions, équivalant à un défaut de motifs, en ce que l'arrêt n'a répondu à aucun des moyens articulés par la dame veuve CORTEZ dans ses conclusions d'appel du 31 Mars 1989, et ce tant dans les motifs que dans le dispositif;

ATTENDU qu'en application de l'article 60 du Code de Procédure Civile les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs;

ATTENDU que pour confirmer le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 31 Décembre 1986 qui a condamné la dame veuve CORTEZ à payer à Aa Ab A la somme de 6.329.150 F, la Cour d'Appel énonce que «l'état récapitulatif fait à partir de la fiche analy1ique au 30 Septembre 1980 ainsi que le devis n° 29/79 versés en cause d'appel par l'appelante ne peuvent anéantir la facture n°1055/80/PR/ST du 4 Décembre 1980 qui est postérieure et ne fait pas référence au devis n° 29/79;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la dame veuve CORTEZ faisant valoir notamment l'inopposabilité de la facture litigieuse parce que dépourvue de date certaine, conformément aux dispositions de l'article 24 du Code des Obligations Civiles et Commer-ciales et l'irrépétibilité du coût des travaux d'embellissement effectués par les locataires par application des dispositions de l'article 556 dudit Code, la Cour d'Appel a violé le texte précité;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 470 rendu entre les parties le 14 Avril 1989 par la Cour d'Appel de Dakar ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Met les dépens à la charge du défendeur; Prononce la restitution de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Oumar SARR. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres LO et C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 19/04/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-19;61 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award