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19/04/1995 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 avril 1995, 60


Texte (pseudonymisé)
TAHA Marième
C/
NIANG Maguette

BAIL A USAGE D'HABITATION - DENATURATION DES FAITS - NECESSITE D'UN ECRIT (DEFAUT) - RESPECT DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 583 (NON) - DEFAUT DE REPONSE EN CONCLUSIONS - CONCLUSIONS NI VISEES NI PRODUITES- REJET DE POURVOI -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 60 DU 19 avril 1995


LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; r>
ATTENDU que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, par contrat du 12 octobre 1986, la dame A...

TAHA Marième
C/
NIANG Maguette

BAIL A USAGE D'HABITATION - DENATURATION DES FAITS - NECESSITE D'UN ECRIT (DEFAUT) - RESPECT DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 583 (NON) - DEFAUT DE REPONSE EN CONCLUSIONS - CONCLUSIONS NI VISEES NI PRODUITES- REJET DE POURVOI -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 60 DU 19 avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, par contrat du 12 octobre 1986, la dame Aa B a loué à la dame Ab A pour une durée de 6 mois renouvelable une villa sis à la zone B, à 60.000 F par mois; que par exploit de Me TOURÉ du 19 Juin 1987 elle a servi congé à sa locataire au motif qu'elle reprenait les lieux pour loger son frère Ahmet TAHA et sa famille conformément à l'article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales; que le 29 Septembre 1987, postérieurement à la date de prise d'effet du congé, elle a donné à bail la villa litigieuse qui aurait été achetée ensuite par le locataire;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel a retenu que la dame TAHA avait loué la villa à un tiers alors que la dame NIANG elle-même affirme que la villa avait été vendue avant qu'elle ne libère les lieux;

MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement, pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour a appliqué la sanction édictée par cet article à la dame TAHA alors qu'elle n'était plus propriétaire de la villa objet du litige;

MAIS ATTENDU que cet article dispose en son alinéa premier que «le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour occupation personnelle en application des dispositions des articles 574 et 576 doit installer le bénéficiaire désigné dans les lieux dans le délai de trois mois suivant le jour de l'éviction du locataire. Le bénéficiaire du droit de reprise est, en outre, tenu d'habiter effectivement les lieux pendant deux années consécutives à compter de son habitation» ; que c'est donc à bon droit que les juges d'appel ayant constaté le non respect des exigences de ce texte, ont condamné le propriétaire qui avait servi congé à payer J'indemnité forfaitaire prévue par son second alinéa;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour n'a pas pris en considération, comme le lui demandait la dame TAHA, le fait que la dame NIANG sachant qu'elle n'était plus propriétaire et donc sans qualité pour poursuivre son expulsion, avait quand même quitté les lieux pour demander une indemnité d'éviction;

MAIS ATTENDU que les conclusions prétendument délaissées ne sont ni visées, ni produites; que le grief invoqué ne résulte pas des énonciations de l'arrêt;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi contre J'arrêt n° 911 en date du 21 Juillet 1989 de la Cour d'Appel de Dakar; Condamne Marième T AHA aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître Adnan YAHYA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 19/04/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-19;60 ?
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